Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 1
Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :
1° Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-3, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours applicables aux décisions prises sur les demandes d'autorisation ;
2° Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique les compléments qui doivent être communiqués auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'accusé de réception ;
3° Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception électronique, mentionné à l'article R. 123-7 et transmis par l'organisme unique, attestant la réception des pièces remises par le déclarant, la date de la remise et indiquant la nature des pièces complémentaires attendues.
L'organisme unique adresse, dans les conditions du 1°, un second accusé de réception électronique au déclarant lorsqu'il reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1.
Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, l'organisme unique l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la réception de l'accusé de réception attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour remettre à l'organisme unique les pièces résultant de ses démarches. Lorsque ces pièces ont été remises, le déclarant reçoit un accusé de réception de la transmission des demandes aux autorités administratives dans les conditions prévues au 1°.
En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, […] d'une part, s'assure de la régularité des demandes (article R.123-94 du code de commerce), et qui d'autre part, […] il est nécessaire de prendre en compte les délais de traitement du centre de formalités des entreprises, chargé de vérifier la complétude formelle du dossier et notamment des informations sociales et fiscales nécessaires (articles R. 123-10 et R. 123-11). […]
Lire la suite…Selon l'article 371 AM de l'annexe II au CGI qui renvoie expressément à l'article R.123-8 du code du commerce, […] le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même (code de commerce, art. R.123-10, 3°). […] Le dossier doit être systématiquement pris en charge par le CFE saisi et faire l'objet d'une transmission par écrit et immédiate au CFE compétent. 2. […] Possibilité de restitution des dossiers non transmis À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de commerce mentionnés à l'article 371 AN de l'annexe II au CGI, […]
Lire la suite…[…] […]90[…]90[…]90 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire, conformément à l'article R.631-1 du code de commerce, […] […]90[…]90[…]90 10 […] […]90[…]90[…]90 (Art. R123-10 du Code de Commerce)
[…] Il résulte en effet de l'instruction que cette dernière, qui s'est fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Nice le 6 mai 2010, a régulièrement déclaré « l'ouverture du premier établissement d'une société étrangère » auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes aux fins de l'accomplissement des obligations sociales et fiscales, laquelle lui a délivré un récépissé le 12 mai 2010 sur le fondement de l'article R. 123-10 du code de commerce. […] Dès lors, les dispositions précitées du 2° de l'article L. 1262-1, de l'article L. 1262-4-1 et celles de l'article R. 1263-12 du code du travail, […]
[…] Le prix de la présente vente est remis, conformément aux termes de lordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire ci-dessus relatée, au Mandataire- Judiciaire, pour être utilisé comme de droit, à Charge pour ledit Mandataire- Judiciaire de le distribuer conformément aux dispositions de l'article 642-10 du Code de commerce en suivant les règles d'apurement du passif prévues en matière de liquidation judiciaire par les articles R 643-1 et suivants du Code de […] RECEPISSE DE DIFFUSION DE DECLARATION {Articles R123-10 et R123-11 du Code de Commerce)
Principales sources législatives et réglementaires : Arrêté du 29 juillet 2024 relatif à l'attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises Articles R111-1 à R111-3 - Code de l'artisanat Article R123-10 - Code de commerce
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