Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises / Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Article R123-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 1
Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R. 123-1 :
1° Lorsque le dossier contient toutes les pièces nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, conformément à l'article R. 123-3, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique le ou les délais prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour la délivrance de la ou des autorisations requises pour exercer l'activité qui fait l'objet de la demande ainsi que les délais et voies de recours applicables aux décisions prises sur les demandes d'autorisation ;
2° Lorsque le dossier est incomplet, sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-7 indique les compléments qui doivent être communiqués auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par le déclarant dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de l'accusé de réception ;
3° Lorsqu'un document attestant de l'accomplissement de la formalité de création prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 est nécessaire à la délivrance de la ou des autorisations requises ou à la délivrance de pièces elles-mêmes nécessaires à la délivrance de la ou des autorisations requises, le dossier de demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception électronique, mentionné à l'article R. 123-7 et transmis par l'organisme unique, attestant la réception des pièces remises par le déclarant, la date de la remise et indiquant la nature des pièces complémentaires attendues.
L'organisme unique adresse, dans les conditions du 1°, un second accusé de réception électronique au déclarant lorsqu'il reçoit directement de l'autorité compétente le document attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1.
Si le demandeur doit accomplir des démarches personnelles pour compléter son dossier de demande d'autorisation, l'organisme unique l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, le cas échéant renouvelable une fois, à compter de la réception de l'accusé de réception attestant de l'accomplissement de la formalité prévue au 1° du I de l'article R. 123-1 pour remettre à l'organisme unique les pièces résultant de ses démarches. Lorsque ces pièces ont été remises, le déclarant reçoit un accusé de réception de la transmission des demandes aux autorités administratives dans les conditions prévues au 1°.
Commentaires • 4
À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de commerce mentionnés à l'article 371 AN de l'annexe II au CGI, il est prévu que l'intéressé peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes […] ">article 256 bis du CGI (dépassement du seuil de 10 000 euros l'année civile précédente ou l'année civile en cours). […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : […] Récépissé de dépôt de dossier {Art. R123-10 du Code de Commerce) Madame, Monsieur,
Lire la suite…- Cession·
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[…] a effectué une déclaration de cessation des palements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux artièles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce, […] RECEPISSE DE DEPOT DE DECLARATION AU CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES (art. R123-10 du Code de Commerce)
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 23 octobre 2013, n° 2013011400
[…] Le prix de la présente vente est remis, conformément aux termes de lordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire ci-dessus relatée, au Mandataire- Judiciaire, pour être utilisé comme de droit, à Charge pour ledit Mandataire- Judiciaire de le distribuer conformément aux dispositions de l'article 642-10 du Code de commerce en suivant les règles d'apurement du passif prévues en matière de liquidation judiciaire par les articles R 643-1 et suivants du Code de […] RECEPISSE DE DIFFUSION DE DECLARATION {Articles R123-10 et R123-11 du Code de Commerce)
Lire la suite…- Code de commerce·
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En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, […]
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