Article R123-26 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2017
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.

En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 3 mai 2016, n° 2015F01018

[…] Qu'il ressort de l'examen du Kbis de la société WHICH WINE WEB que celle-ci a fait l'objet d'une radiation d'office à compter du 17 juin 2013 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité, et ce conformément à l'article R 123-26 du Code de commerce.

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