Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)
Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la SARL LES TROIS TONNEAUX sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles L145-1, L145-9 et L145-17 ; R123-25 et R123-26 du Code de commerce et 1100 du Code civil,
[…] La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2025. […] L'article R.123-36 du même code précise, ensuite « lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. ». […] Une action en paiement est donc recevable contre une société faisant l'objet d'une radiation d'office par le greffe du tribunal de commerce sur le fondement des articles R. 123-25 et R.123-26 du code de commerce, à l'égard de laquelle aucune décision de dissolution n'a été publiée, aucune procédure de liquidation judiciaire n'a été ouverte et encore moins sa clôture prononcée à l'issue d'une telle procédure.
[…] Qu'il ressort de l'examen du Kbis de la société WHICH WINE WEB que celle-ci a fait l'objet d'une radiation d'office à compter du 17 juin 2013 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité, et ce conformément à l'article R 123-26 du Code de commerce. […] : 4 r