Article R123-25 du Code de commerce
Article R123-24
Article R123-26
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 article 25 : Les dispositions du présent décret visant à intégrer les demandes d'autorisation dans le dossier unique présenté aux centres de formalités des entreprises pour les activités entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur entrent en vigueur selon des échéances fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 31 décembre 2011.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°367136
Conclusions du rapporteur public · 4 février 2015

La durée de l'autorisation est de dix ans (soit la durée maximale de tous les types d'autorisation TV et radio, prévue par l'article 28-1 de la loi), […] dès lors, tant les articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 que l'article L. 420-2 du code de commerce et l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - qui sont l'un et l'autre directement invocables pour contester la légalité d'un acte administratif (Sect. 3 novembre 1997 Sté Million et Marais p. 406 pour le droit national de la concurrence, […] ni qu'elle était dissoute ; il y a simplement eu changement d'adresse ce qui a donné lieu aux formalités prescrites par l'article R. 123-25 du code de commerce. […]

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Décisions23

[…] en l'espèce, la société Calce a été radiée le 20 octobre 2022 par mention d'office de la cessation d'activité, mais en application de l'article R. 123-25 alinéa 1er du code de commerce pour un défaut de formalité, un défaut de réponse à une demande du greffier du tribunal de commerce ; […] Dit que le greffier de la cour d'appel transmettra, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce en vue de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce, qu'il notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 29 janvier 2014, n° 12/11881

[…] […] L'article R 123 -136 du Code de commerce dispose que “lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R 123-25 du Code de commerce , […] L'article 123 -138 du Code de commerce prévoit également que “lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, […] Le greffier qui a pris l'inscription d'office est d'ailleurs habilité lui-même à retirer sa décision par l'article R123 -137 du Code de commerce […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 7 décembre 2009, n° 09/02762

[…] Que par ailleurs la commune de Y, qui ne démontre pas avoir mis en œuvre la clause résolutoire du fait d'un défaut d'exploitation des locaux ou d'une sous-location irrégulière, ne peut davantage fonder sa demande de résiliation de bail sur ces prétendus manquements, d'autant que si la cessation d'activité de la SARL LA PISTE avait été mentionnée d'office au registre du commerce en application de l'article R123-25 du code de commerce le 4 octobre 2007, cette décision a été rapportée le 21 avril 2009, et aucun élément ne démontre en outre que le fonds ne serait pas exploité selon les modalités prévues par le bail et le contrat de location gérance du 20 février 2009 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).