Article R123-25 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version04/03/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23 et R. 123-24, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.


Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu à l'alinéa premier.


Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2015

[…] Vous noterez par ailleurs qu'aucun moyen n'est soulevé sur les conditions de la mise en concurrence ayant abouti au choix d'Onde Numérique. […] Mais contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort des pièces du dossier et en particulier des extraits du registre du commerce ni que la société avait cessé son activité, ni qu'elle était dissoute ; il y a simplement eu changement d'adresse ce qui a donné lieu aux formalités prescrites par l'article R. 123-25 du code de commerce. Quant à la circonstance que la SOFIRAD, société mère, soit elle-même en liquidation, elle est sans incidence sur le patrimoine et l'existence de sa filiale.

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Décisions18


1Tribunal de commerce de Limoges, 8 octobre 2012, n° 2012006980

[…] Attendu que le Tribunal retient que la créance dont entend se prévaloir la SA OSEO se trouve être certaine, liquide et exigible, que si l'absence de la SARL HOLDING BTS à l'audience peut s'expliquer par sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés par application des dispositions des articles R 123-25 et suivants du Code de Commerce, il entend toutefois la

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  • Holding·
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  • Exécution provisoire·
  • Commerce·
  • Déchéance du terme·
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  • Intérêt de retard·
  • Exploit·
  • Intérêt·
  • Développement

2Cour d'appel de Paris, 5 février 2014, n° 10/24809
Confirmation

[…] Considérant que la société NON SOLO BLUES, qui a été radiée du registre du commerce sur le fondement des articles R.123-25 et R.123-136 du code de commerce, n'avait plus d'activité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, soit au 102 avenue des Champs Elysées, lorsqu'elle a effectué cette déclaration, en décembre 2010 ; que cette irrégularité de forme n'a cependant pas fait grief à la société intimée qui a réussi à la joindre à son adresse de domiciliation, au 90, avenue des Champs Elysées, et a pu lui signifier le jugement entrepris ; que cette domiciliation est donc venue régulariser la situation et la déclaration d'appel sera donc déclarée recevable ;

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  • Artistes-interprètes·
  • Artiste interprète·
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  • Titre·
  • Abus de confiance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 10 janvier 2024, n° 21/05619
Infirmation partielle

[…] énoncé que « Le Conseil ne fera pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [F], mais dira le contrat de travail rompu à la date du 23 décembre 2009, un mois après la date de la décision de la médecine du travail le déclarant inaptitude a tout poste de travail au sein de la Société ERIMT, et en deçà de la décision de radiation d'office de la Société ERIMT au registre des Commerces et des Sociétés intervenu en vertu des dispositions de l'article R 123-25 et R 123-168 du Code du commerce en date du 27 septembre 2010 ». […]

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  • Qualités·
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  • Congés payés
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