Article R123-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Cour d'appel de Fort-de-France, 9 novembre 2012, 12/00025
Infirmation

[…] Elle soutient qu'elle est un ordre professionnel et non une société commerciale et que les dispositions de l'article 123.33 du code de commerce sur la comptabilité ne lui sont pas applicables, qu'il n'y a aucune contestation sérieuse et qu'il convient d 'appliquer les règles du Code civil notamment les dispositions de l'article 1134.

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  • Conseil régional·
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  • Commandement·
  • Clause resolutoire·
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  • Loyer·
  • Bail·
  • Résiliation·
  • Ordre

2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 15 mars 2016, n° 14/02854
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que l'obligation pour le notaire de procéder aux formalités au registre du commerce et des sociétés ne s'imposent qu'aux notaires rédacteurs et non au notaire requis pour recevoir l'acte en dépôt, en application des dispositions des article R 123-33 et R 123- 89 du code de commerce,

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  • Notaire·
  • Fonds de commerce·
  • Acte·
  • Registre du commerce·
  • Exploitation·
  • Hôtel·
  • Préjudice·
  • Bail·
  • Registre·
  • Sociétés
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