Article R123-34 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Commissions Administratives À Caractère Consultatif. Missions. Pertinence.
M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 23 juin 2015

Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de ce comité a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés est régi par les articles R. 123-81 et A. 123-34 et suivants du code de commerce. […] Les avis de ce comité font l'objet d'une large diffusion dans l'ensemble de la presse spécialisée, […]

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

[…] fait connaître à l'honorable parlementaire que le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, créé en 1984, compte à l'heure actuelle cinq membres, conformément aux dispositions des articles R. 123-81 et A.123-34 du code de commerce : son président, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau, un représentant du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et deux greffiers. […] Ces différentes sommes, […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Saintes, 20 mars 2008, n° 2007/01017

[…] Attendu qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le domicile déclaré de Monsieur A B était […], et qu'à aucun moment ce dernier n'a fait part d'un éventuel changement d'adresse, alors qu'il y était tenu en application des dispositions des articles R.123-34 et R.123-45 du Code de Commerce, et qu'aucune information spécifique n'a été portée à la connaissance du liquidateur ou du Tribunal,

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  • Opposition·
  • Ordonnance·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Licence·
  • Adresses·
  • Immeuble·
  • Courrier·
  • Liquidation judiciaire·
  • Date
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