Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée, par l'intermédiaire de l'organisme unique, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2.
[…] Elle lui demande, au visa des articles 110, 1104, 1112-1 et 1178 code civil, des articles L. 123-5, R. 123-35, R. 123-66 et suivants, R. 123-72 du code de commerce et des articles 58, 700, 901, 902, 1456, 1463, 1495, 1497 et 1404 20 18 du code de procédure civile, de : […] — condamner X Y aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auquel elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'adresse située à La Madeleine, dans le Nord, ne pouvait pas être celle du siège social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, R 210-1 et R. 123-35 du code de commerce,
Justifient ainsi leur décision les juges qui, en application des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, entrent en voie de condamnation du chef de travail dissimulé pour le défaut d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés d'une société étrangère tenue à cette formalité en vertu des dispositions des articles L. 123-1, l, 3°, L. 123-11 et R.123-35 du code de commerce, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 35. […] d'accomplir la formalité d'une immatriculation complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 49 et 54 du TFUE ensemble les articles L. 123-1, L. 123-11 et R. 123-35 du code de commerce et les articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail.