Article R123-64 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 décembre 2018, n° 17-25.937

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — l'application de l'article 2 du décret du 14 avril 2015 relatif au registre du commerce et des sociétés, qu'elle qualifie de loi de procédure et de nature interprétative s'appliquant en conséquence aux procédures en cours qui, pour éviter toute ambiguïté antérieure a modifié l'article R 123-64 du code de commerce, qui est libellé de la façon suivante :

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  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Personnalité morale·
  • Opposition·
  • Saisie conservatoire·
  • Dissolution·
  • Délai·
  • Commerce·
  • Saisie·
  • Radiation
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