Article R123-64 du Code de commerce
Article R123-63
Article R123-65
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] activités de services) Les régimes présentés infra ne s'appliquent qu'aux seules personnes établies sur le territoire national. > Obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés : Cette obligation est prévue par les articles L. 123 -1 à L. 123 -9-1, R. 123 -31 à R. 123 -149 et A. 123 -12 à A. 123-64 du code de commerce . Elle s'impose notamment aux sociétés civiles et commerciales ainsi qu'aux commerçants. […] et de modernisation des services touristiques) prévoit une déclaration préalable auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article […]

 Lire la suite…

2De l'ouverture d'un établissement secondaire par une SARL
gerantdesarl.com

[…] R123 -67 du Code de commerce Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123 -41. […] Article R123 -42 du Code de commerce Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123 -38. […] cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 décembre 2018, n° 17-25.937Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — l'application de l'article 2 du décret du 14 avril 2015 relatif au registre du commerce et des sociétés, […] pour éviter toute ambiguïté antérieure a modifié l'article R 123-64 du code de commerce, […] Elle fait valoir que le sens de l'article R 123-75 apparaît ainsi dans toute sa clarté pour en conclure que l'enrôlement de l'opposition de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours ne lui pas permis d'interrompre ce délai, […] on peut déduire de l'article R. 123-75 du code de commerce que le délai de 30 jours à compter de la publication de la liquidation de la société pour faire opposition mentionné à l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil est un délai d'enrôlement de l'opposition ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).