Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 2
La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement :
1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;
2° L'adresse de l'établissement ;
3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;
4° La date de commencement d'activité ;
5° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
7° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;
8° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;
10° En cas de gérance-mandat : les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son site internet.
Le statut protecteur de l'article L 145-1-1 du code de commerce (chapitre V du titre IV du livre I) s'applique aux baux des immeubles ou des locaux dans lesquels un fonds est exploité, qu'il appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au RCS, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, […] 3ème civ, 20 avril 2023, n° 22-12.937) rappelle très classiquement que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation, dans les conditions fixées aux articles L 123-1 et R 123-38 du code de commerce, à la date de la délivrance du congé. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 123-6, R.123-53, R.123-54, R. 123-59, R. 123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136, R.123-38 et R.123-139 du code de commerce ;
[…] de PARIS depuis le 30 novembre 2009 et sa radiation d'office prononcée sur le fondement de l'article R 123 -136 du Code de commerce a été rapportée sur le fondement de l'article R 123 -138 du même code, […] L'article 123 -138 du Code de commerce prévoit également que “lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, […] Le greffier qui a pris l'inscription d'office est d'ailleurs habilité lui-même à retirer sa décision par l'article R123 -137 du Code de commerce […]
[…] — subsidiairement, seul le copreneur exploitant doit être immatriculé en application de l'article L.145-1 du code de commerce, soit en l'espèce le gérant, M. [R] [S] et en cas de copreneurs mariés, ce qui est le cas en l'espèce, seul l'époux exploitant doit être immatriculé. […] En application de l'article R.123-38 du code de commerce, "la personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement :