Article R123-38 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaires30

1Tout savoir sur l'extrait KbisAccès limité
Axiocap · 23 août 2024

2Tout savoir sur l'extrait KbisAccès limité
Axiocap · 10 juillet 2024

3Bail commercial et défaut d'immatriculation au titre de l'activité exercée, un rappel nécessaire
eurojuris.fr · 5 octobre 2023

Le statut protecteur de l'article L 145-1-1 du code de commerce (chapitre V du titre IV du livre I) s'applique aux baux des immeubles ou des locaux dans lesquels un fonds est exploité, qu'il appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au RCS, soit à un chef d'entreprise immatriculé au répertoire des métiers, […] 3ème civ, 20 avril 2023, n° 22-12.937) rappelle très classiquement que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation, dans les conditions fixées aux articles L 123-1 et R 123-38 du code de commerce, à la date de la délivrance du congé. […]

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Décisions41

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 27 novembre 2012, n° 12/00123

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 123-6, R.123-53, R.123-54, R. 123-59, R. 123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136, R.123-38 et R.123-139 du code de commerce ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 29 janvier 2014, n° 12/11881

[…] de PARIS depuis le 30 novembre 2009 et sa radiation d'office prononcée sur le fondement de l'article R 123 -136 du Code de commerce a été rapportée sur le fondement de l'article R 123 -138 du même code, […] L'article 123 -138 du Code de commerce prévoit également que “lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, […] Le greffier qui a pris l'inscription d'office est d'ailleurs habilité lui-même à retirer sa décision par l'article R123 -137 du Code de commerce […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 15 février 2024, n° 19/08272

[…] — subsidiairement, seul le copreneur exploitant doit être immatriculé en application de l'article L.145-1 du code de commerce, soit en l'espèce le gérant, M. [R] [S] et en cas de copreneurs mariés, ce qui est le cas en l'espèce, seul l'époux exploitant doit être immatriculé. […] En application de l'article R.123-38 du code de commerce, "la personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).