Article R123-63 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son immatriculation secondaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2016, 14-25.488, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Global Concept fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Y… titulaire d'un bail commercial consenti pour l'exploitation d'une activité de chambres d'hôtes au sein du château de Saussard à compter du 1 er janvier 2009, constaté la résiliation de ce bail en contravention aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce et, […] selon le cas, demander une immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41 du Code de commerce ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-1, R. 123-41 et R. 123-63 du Code de commerce.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 4 mars 2024, n° 23PA04987
Rejet

[…] Sont, à cet égard, indifférentes, les immatriculations au registre du commerce et des sociétés des magasins sous la dénomination « établissement secondaire », effectuées en application des obligations posées par l'article R. 123-63 du code de commerce ou les dispositions du code du commerce permettant aux seuls tiers de se prévaloir d'un siège social réel distinct du siège statutaire, alors d'ailleurs que l'administration présente, au regard de ces dispositions, la qualité de tiers au même titre que les appelants.

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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 7 février 2019, n° 18/01303
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] A R R E T […] Les articles R123-31 et suivants du code de commerce, et notamment lorsque le commerçant est une personne morale au visa des articles R123-63 et suivants du dit code de commerce, obligent tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire à demander une inscription complémentaire ou une immatriculation secondaire.

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