Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 10 mai 2007
Article R123 -66 du Code de commerce Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123 -53 et suivants. […] Article R123 -70 du Code de commerce L'obligation prévue à l'article R. 123 -66 inclut également la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause […]
Lire la suite…Les micro-entreprises qui utilisent cette faculté doivent accompagner les documents comptables qu'elles déposent d'une déclaration de confidentialité établie conformément au modèle proposé par le Code de commerce. Toutefois, les autorités judiciaires et administratives, la Banque de France, ainsi que des organismes de prêt ou de financement relevant des catégories définies à l'article A 123-68 du Code de commerce, ont accès à l'intégralité des comptes de ces sociétés. […] Sont toutefois exclues de cette faculté les sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article 1647 D du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article L. 123-11 du code de commerce : « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, […] la succursale ou la représentation établie sur le territoire français » ; qu'aux termes de l'article R. 123-68 du même code : " Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. […] qu'aux termes de l'article R. 123-70 du même code : « Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation » ;
[…] M. Y ne fournissant aucune explication quant à sa demande de rappel de salaire OMH à hauteur de 68 850 euros, cette demande n'apparaît pas suffisamment fondée. […] Compte tenu de l'ancienneté de M. Y, l'indemnité de licenciement qui lui est due, sera fixée à la somme de 5 362,54 euros par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail. […] Si M. Y entendait sérieusement remettre en cause l'exactitude des montants figurant dans les comptes sociaux produits au débat, il lui appartenait, en application des dispositions des articles R. 123-150 et A. 123-68 du code de commerce, de se faire délivrer par le greffe du tribunal de commerce compétent, les documents comptables déposés au dit greffe.
[…] -68 850 euros à titre de rappel de salaire depuis le 01/ 01/ 2007 à l'encontre de la Société OMH, […] Compte tenu de l'ancienneté de M. X…, l'indemnité de licenciement qui lui est due, sera fixée à la somme de 5 362, 54 euros par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail. […] Si M. X… entendait sérieusement remettre en cause l'exactitude des montants figurant dans les comptes sociaux produits au débat, il lui appartenait, en application des dispositions des articles R. 123-150 et A. 123-68 du code de commerce, de se faire délivrer par le greffe du tribunal de commerce compétent, les documents comptables déposés au dit greffe.
Les micro-entreprises qui utilisent cette faculté doivent accompagner les documents comptables qu'elles déposent d'une déclaration de confidentialité établie conformément au modèle proposé par le Code de commerce. Toutefois, les autorités judiciaires et administratives, la Banque de France, ainsi que des organismes de prêt ou de financement relevant des catégories définies à l'article A 123-68 du Code de commerce, ont accès à l'intégralité des comptes de ces sociétés. […] Sont toutefois exclues de cette faculté les sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce. […]
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