Article R123-74 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-72 s'appliquent.
Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 septembre 2023, n° 22/07512
Infirmation partielle

[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles L.123-12, R.123-73 et R.123-74 du code de commerce, le liquidateur judiciaire fait valoir que la carence des dirigeants successifs de la société Proco France est parfaitement caractérisée dans la mesure où malgré les courriers de convocation en son étude adressés à MM. [X] et [P], aucun document comptable ne lui a été adressé par ces derniers en plus d'une part des grands livres arrêtés au 30 novembre 2018 qui seuls étaient joints à la déclaration de cessation des paiements, d'autre part des bilans arrêtés aux 30 juin 2016 et 20 juin 2017, […]

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  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Comptabilité·
  • Faute de gestion·
  • Crédit agricole·
  • Gérant·
  • Cession·
  • Cessation des paiements·
  • Véhicule

2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 24 septembre 2010, n° 2009/13190
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu qu'ainsi, alors qu'en application de l'article L 123-12 du Code de Commerce toute personne morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine et établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe et qu'elle est contrainte en vertu de l'article R 123-173 du même code de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire destinés, le premier à enregistrer opération par opération et jour par jour les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise (art. R 123-74), […]

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  • Faillite personnelle·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Cessation des paiements·
  • Personne morale·
  • Comptabilité·
  • Ès-qualités·
  • Sociétés·
  • Interdiction·
  • Paiement

3Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2013, n° 10/04318
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'ainsi, alors qu'en application de l'article L 123-12 du Code de Commerce toute personne morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine et établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe et qu'elle est contrainte en vertu de l'article R 123-173 du même code de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire destinés, le premier à enregistrer opération par opération et jour par jour les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise (art. R 123-74), […]

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