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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, proc coll com., 10 avr. 2026, n° 23/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - sanctions - faillite personnelle ou interdiction de gérer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Procédures Collectives Commerciales
03.88.75.27.00
N° RG 23/01987 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOH
N° PC : LJ 250/20
N° de minute : 26/00504
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], SARL ayant son siège [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Carole VOGT substitué par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG – 296
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Française
représenté par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG – 318
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 janvier 2025:
Mme Konny DEREIN, Présidente,
M. Patrick DINEL et M. Claude KARLI, Juges-Consulaires,
Mme Charlotte SAFFER, Greffier,
Lors du délibéré :
Mme Konny DEREIN, Présidente,
M. Patrick DINEL et M. Claude KARLI, Juges-Consulaires,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026,
Contradictoire,
En premier ressort,
Signé par Mme DEREIN, Présidente, et par M. OLIER, Greffier
La SARL [2] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg le 03 juin 2009 pour exploiter une activité de fabrication, commercialisation et installation d’écrans miroirs.
Statuant sur assignation d’un créancier, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 07 septembre 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [2] et, notamment, fixé la date de cassation des paiements au 07 mars 2019 et désigné Maître [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation signifiée le 06 septembre 2023, maître [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] a saisi la juridiction d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre monsieur [C] [F], gérant de la SARL [2].
Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2024, la SELARL [1] prise en la personne de maître [Q], venant aux droits de maître [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la juridiction de :
Vu l’article L 651-2 du code de commerce,
Vu les articles L 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1241 et suivants du code civil,
— constater la responsabilité de monsieur [C] [F] dans l’insuffisance d’actif et l’augmentation du passif de la société [2] ;
En conséquence,
— condamner monsieur [F] à supporter le passif social à hauteur de 318 329,95 € à payer entre les mains de la SELARL [1], en la personne de maître [Q], mandataire liquidateur de la société [2] ;
A titre subsidiaire,
— condamner monsieur [F] à supporter le passif social à hauteur de 201 260,75 € à payer entre les mains de la SELARL [1], en la personne de maître [Q], mandataire liquidateur de la société [2], et 115 000 € au titre de sa responsabilité délictuelle ;
En outre,
— prononcer la faillite personnelle de monsieur [F] ;
A titre subsidiaire,
— le condamner à une interdiction de diriger, gérer, administrer toute personne morale pour une durée de quinze ans ;
En tout état de cause,
— condamner monsieur [F] à payer à maître [Q] ès qualité la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité de procédure ainsi que les entiers frais et dépens d’instance ;
— condamner monsieur [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Maître [Q] expose que l’actif de la société [2] se limite à un montant de 3 000 € correspondant au prix de vente de son matériel de bureau et de panneaux miroirs, à un montant de 4 356,17 € correspondant au solde de son compte bancaire à la [3] et à un montant de 3 320,45 € correspondant au solde de son compte à la CDC, face à un passif de 916 552,75 €.
Maître [Q] indique que l’analyse du dossier de liquidation judiciaire de la société [2] fait apparaître de nombreuses fautes de gestion imputables à monsieur [F], et qui ont conduit à une insuffisance d’actif permettant d’engager la responsabilité de monsieur [F], à savoir :
— le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements
Maître [Q] expose que dès 2017, la société était dans l’incapacité de faire face à ses engagements.
Il en veut pour preuve que dès 2016, monsieur [F] a sollicité auprès de la [4] des délais de paiements, la trésorerie ne permettant pas de faire face au remboursement du prêt de 150 000 € souscrit en 2014 ; il ajoute qu’il n’a pas respecté l’échéancier obtenu, de sorte que la [4] a obtenu la condamnation de la société [5] suivant jugement du 17 septembre 2019 du Tribunal de commerce de Paris.
Il expose également qu’en 2017, la société [2] a été déboutée de sa demande d’indemnisation par son assureur d’un sinistre d’un montant de plus de 100 000 €, de sorte qu’en 2017, elle devait faire face à plus de 250 000 € de pertes et de dettes.
Il indique encore qu’il résulte de spièces adverses que la situation était catastrophique puisque la société a :
— demandé des délais de paiement à l’URSSAF en février 2019,
— réglé en mai 2019 un échéancier pour paiement d’un ATD,
— reçu en juillet 2019 une sommation de payer d’un prestataire ([6]),
— sollicité des délais de paiement auprès d'[7] en septembre 2019,
— sollicité auprès de la mutuelle [8], en mars 2020, des délais de paiement, lesquels avaient déjà été sollicités en janvier 2019.
Maître [Q] relève que malgré cette situaiotn financière catastrophique, monsieur [F] a effectué des dépenses somptuaires (champagne et vin) en décembre 2019, alors que le compte bancaire principal de la société présentait un solde débiteur de 127 525, 25 €.
Maître [Q] expose enfin que la société [2] a enregistré une baisse notable de son activité à compter de 2019, de sorte que son dirigeant ne pouvait compter sur le flot d’activité pour espérer faire face à ses engagements ; il constate que, bien que nécessairement conscient des difficultés de son entreprise, monsieur [F] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements.
— la poursuite d’une activité déficitaire.
Maître [Q] reprend ses précédentes explications pour indiquer que la société [2] était, dès 2016, dans l’incapacité de faire face à ses dettes.
Il expose que le bilan de 2018 enregistre un poste créances clients qui a doublé par rapport à 2017, ce qui a dû logiquement obérer la trésorerie de l’entreprise, expliquant l’incapacité de la société à payer ses créanciers bien qu’elle enregistre un résultat bénéficiaire.
Il précise que l’absence de comptabilité pour 2018 ne permet pas de savoir quel était le bien-fondé de ces créances, mais il considère qu’une grande partie aurait dû faire l’objet d’une provision, et il précise qu’aucune de ces créances n’a été indiquée comme pouvant faire l’objet d’un recouvrement dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Il rappelle que l’activité de la société s’est drastiquement réduite à compter de 2019, ce que monsieur [F] ne pouvait ignorer et qui aurait dû l’amener à cesser l’activité et déposer le bilan ; il indique que monsieur [F] a néanmoins abusivement poursuivi l’activité de la société à des fins purement personnelles.
— le défaut de comptabilité régulière et sincère
Maître [Q] affirme que monsieur [F] avait manifestement conscience que la poursuite de l’activité n’avait pas pour but de redresser l’entreprise et qu’il n’a plus fait établir de comptabilité à partir de 2018.
Il affirme également que ce n’est pas l’absence de trésorerie qui a empêché monsieur [F] de faire établir les comptes sociaux, dès lors que la société a souscrit en mai 2020 un prêt garanti par l’État de 80 000 € qui aurait pu permettre de régler les honoraires de l’expert-comptable.
Il considère que c’est par pure opportunité que monsieur [F] a choisi de ne plus tenir de comptabilité, pour cacher les dépenses importantes à des fins personnelles réalisées avec la trésorerie de la société.
— des détournements d’actifs au profit personnel de monsieur [F]
Maître [Q] expose que ces détournements d’actifs se matérialisent par :
— le paiement de dépenses personnelles
Maître [Q] indique que les comptes de la société [2] font apparaître pléthore de dépenses qui n’ont aucun lien avec l’activité de la société mais sont de nature purement privée, le dirigeant ayant manifestement pour habitude de faire ses courses personnelles avec le compte de la société.
— des prélèvements personnels
Maître [Q] expose qu’entre février 2019 et septembre 2020, monsieur [F] a perçu 21 935 € sous l’intitulé « rbt factures avancées » alors que durant cette période, et selon les propres dires de monsieur [F], l’activité de la société [2] était pratiquement à l’arrêt.
Il ajoute que, la comptabilité n’étant pas tenue, ces frais ne sont rattachés à aucune pièce comptable.
Il relève que si monsieur [F] n’a pas trouvé les fonds pour payer l’expert-comptable, il a néanmoins trouvé une solution pour rembourser ses prétendus frais pour presque 22 000 € sur un an et demi.
— des retraits d’espèces
Maître [Q] expose que le compte bancaire de la société [2] auprès de la [9] enregistre des retraits d’espèces pour un montant total de 14 810 € pour lesquels aucune explication ni aucun justificatif comptable n’est produit.
— des détournements d’actifs au profit de sociétés possédées par monsieur [F]
Maître [Q] dénonce :
— des virements au profit de la société [10]
Maître [Q] expose que la société [10], dont les associés sont les époux [F] et leurs enfants, a pour activité la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, et a bénéficié de nombreux virements de la société [2], sans raison apparente, et ce d’autant plus que son activité est totalement étrangère à celle de la société [2].
Il précise que sur la période du 15 février 2019 au 18 septembre 2020, la société [2] a viré à la société [10] la somme de 58 097,33 €, dont 40 370,24 € pour le seul mois de mai 2020, juste après l’encaissement du PGE le 12 mai 2020.
Il indique que les factures produites par monsieur [F] pour justifier des flux ne sont pas conformes à la réglementation applicable et ne pourront donc pas faire foi, et ce d’autant que monsieur [F] est le directeur général de la société [10] dont son épouse est la présidente.
Il affirme qu’il n’existe aucune certitude quant au fait que ces factures correspondent effectivement à des prestations réalisées pour le compte de la société [2], ni qu’elles aient été émises à la date annoncée, dès lors qu’aucun bon de livraison n’est produit pour justifier de l’exécution des livraisons de marchandises, que rien n’est produit pour justifier de la comptabilisation des factures par la société [10], que les prestations facturées sont des prestations de façonnage et de création et design alors que cette activité n’entre pas dans l’objet social de la société [10].
— le transfert de la marque [2]
Maître [Q] expose que la marque [2], propriété de la société [2] depuis 2008, a fait l’objet d’offres au cours de la liquidation judiciaire pour des montants compris entre 10 000 et 15 000 €.
Il ajoute qu’il a sollicité à plusieurs reprises monsieur [F] pour qu’il se prononce sur ces offres, mais que celui-ci n’a jamais répondu, et qu’il a finalement découvert que la marque avait été transférée à la société [10] le 20 décembre 2020, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, sans son accord, et de manière gratuite.
Maître [Q] indique encore que la marque n’a jamais été portée à l’actif du bilan ni valorisée, et que ce défaut d’enregistrement, qui compromet la sincérité de la comptabilité d'[2], est nécessairement antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Maître [Q] précise que la marque [2] a été déposée le 22 mai 2008 par la société [11] dont monsieur [F] était le dirigeant, et acquise en 2012 par la société [2] qui aurait nécessairement dû l’enregistrer au bilan.
Maître [Q] estime, à titre subsidiaire, que si la juridiction devait considérer que la faute de gestion est postérieure à l’ouverture de la procédure collective et n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 651-1 du code de commerce, monsieur [F] devra en répondre sur le fondement des articles 1241 et suivants du code civil.
— la prise en charge de dépenses liées à l’activité de tiers
Maître [Q] expose que le compte bancaire de la société [2] fait état de nombreux prélèvements par des entreprises de télécommunication, si bien qu’il y a lieu de soupçonner que certaines de ces dépenses sont au bénéfice de tierces personnes.
Il ajoute que la société a supporté des dépenses liées à de la publicité numérique dont les montants ont considérablement augmenté lors des derniers mois alors que la société avait une activité réduite ou nulle, et en déduit que ces dépenses ont dû être engagées au profit d’autres sociétés.
Il indique également que la société a supporté des dépenses liées à des actes juridiques portant sur la création d’entreprise à la période de création des sociétés [Adresse 5] et [12] respectivement en juin et juillet 2020.
— le transfert de l’activité vers d’autres sociétés
Maître [Q] estime que monsieur [F] a très certainement transféré son activité vers les nouvelles sociétés dont il est le dirigeant et le bénéficiaire effectif, créées en 2020 et ayant un objet social identique à celui de [2]. Il indique que rien n’explique la chute de l’activité à compter de 2019, si ce n’est la décision de loger l’activité dans d’autres sociétés. Il constate que la visite des sites internet des deux sociétés permet de confirmer que les produits proposés sont ceux précédemment développés et commercialisés par [2], la société [Adresse 6] se prévalant au demeurant de la marque [2].
Maître [Q] évalue à 138 512,12 € les fonds détournés à son avantage par monsieur [F] et ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Il ajoute que les comptes sociaux de 2018 font apparaître un poste créances clients à hauteur de 512 084 € qui aurait dû être recouvré par monsieur [F], dont l’inaction est constitutive d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, tout comme son défaut de collaboration au cours des opérations de liquidation judiciaire n’ont pas permis de recouvrer ce poste client.
Maître [Q] estime que les chances de recouvrement étant de 20 %, il estime la responsabilité de monsieur [F] engagée à hauteur de 100 000 €.
Maître [Q] indique encore qu’en poursuivant abusivement l’exploitation, monsieur [F] a été amené à constituer des dettes et à générer un passif qui n’aurait jamais dû être contracté, tel que :
— le passif social pour 40 700,42 €
— l’encaissement d’acomptes sur des marchés non honorés pour 39 117,41 €.
Maître [Q] réclame en conséquence la condamnation de monsieur [F] à hauteur de la somme de ces montants.
Maître [Q] sollicite également le prononcé d’une sanction professionnelle au regard des mêmes fautes de gestion.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 09 octobre 2024, monsieur [F] demande à la juridiction de :
— débouter la société [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de monsieur [C] [F] ;
— condamner la société [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] aux entiers frais et dépens ;
— condamner la société [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] à verser à monsieur [C] [F] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] expose que la société [2] a équipé de nombreux établissements hôteliers prestigieux, fournissant à ses clients des produits innovants et personnalisés réalisés sur mesure, a été sélectionnée pour de nombreux prix et a rapidement développé une activité importante à l’étranger, en Europe et au Moyen-Orient.
Il affirme qu’afin de soutenir son développement à l’international, c’est la [4] qui lui a proposé l’octroi d’un prêt export de 150 000 € qui lui a été effectivement accordé le 16 juin 2014.
Monsieur [F] ajoute que fin 2016, la société [2] a demandé un report des échéances de remboursement en raison de difficultés de trésorerie liées à des sinistres non remboursées par les assurances et à l’arrêt d’importants projets engagés avec [13].
Il précise qu’aucun aménagement n’est intervenu et que le 12 novembre 2018, la [4] a prononcé la déchéance du terme, mais que par jugement du 27 septembre 2018, la société [2] a été autorisée à se libérer de la dette en 24 échéances.
Monsieur [F] ajoute que l’activité a été fortement perturbée par la crise des gilets jaunes, puis par la crise sanitaire, mais qu’il a néanmoins bataillé pour redresser la situation de l’entreprise, escomptant notamment conclure de nouveaux marchés avec l’horloger suisse [14].
Il indique que de nombreux devis avaient été établis dans la perspective d’un redémarrage de l’activité en 2020, mais que la société a été assignée en procédure collective par la [4] et a été liquidée par jugement du 07 septembre 2020.
Monsieur [F] conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées, et les reprenant une par une, expose que :
— sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais et la poursuite d’une activité déficitaire
Monsieur [F] expose que jusqu’à la dernière minute, il a tenté de rétablir la situation de l’entreprise en recherchant de nouveaux clients pour les produits conçus et réalisés par la société [2], multipliant les prises de contact, les déplacements, les offres et les devis, tout en poursuivant ses recherches.
Il précise que la société [2] avait investi près de 200 000 € en prototypes pour le projet [14] qui aurait dû dégager une marge nette de plus de 700 000 €, laquelle aurait permis de retrouver une situation financière sereine après la pandémie.
Il conteste avoir poursuivi une exploitation déficitaire qui devait inéluctablement mener à la faillite de la société et avoir eu conscience de l’état de cessation des paiements dès lors que la TVA, les salaires et les cotisations sociales étaient payées et que des accords avaient été trouvés avec les créanciers.
Il ajoute avoir tenté de trouver des sources d’économies en faisant l’acquisition d’un vélo pour permettre aux collaborateurs de l’entreprise de circuler à moindre coût, et en tentant de négocier avec le bailleur une réduction de la surface louée et du loyer.
— Sur le défaut de comptabilité
Monsieur [F] affirme que le cabinet [15] avait réalisé une saisie brute de la comptabilité non révisée et a continué à établir régulièrement les fiches de paie et les déclarations sociales et fiscales jusqu’en juillet 2020.
Monsieur [F] relève que la demanderesse n’explique pas en quoi l’absence d’établissement des comptes a directement contribué à l’insuffisance d’actif.
— sur les créances non recouvrées
Monsieur [F] affirme qu’il avait fait inscrire des provisions sur les comptes clients pour les créances dont le caractère douteux s’était révélé durant l’exercice, et que le bilan 2018 comporte ainsi une provision de 228 238 €.
Il affirme avoir engagé des démarches amiables, mais également judiciaires pour recouvrer les créances de la société, et précise que la qualité, et surtout la nationalité des clients ont rendu plus difficiles d’éventuelles poursuites.
Il ajoute que s’agissant des sinistres qui n’ont pas donné lieu à indemnisation, aucune provision n’était à constater, la perte étant directement constatée dans les comptes de charges et la variation de stock.
— sur les détournements d’actifs
Monsieur [F] affirme que, indépendamment de dépenses personnelles pouvant être comptabilisées en compte courant d’associés, les règlements considérés comme personnels correspondent dans leur grande majorité à des frais exposés dans l’intérêt de l’entreprise, qu’il s’agisse de pièces destinées à la conception de prototypes et à la réalisation de photographies, de cadeaux d’usage destinés aux clients ou d’abonnements liés aux besoins des démonstrations.
Il ajoute que les frais de téléphonie-internet étaient indispensables à l’activité de l’entreprise.
Il précise que les factures de la société [16] correspondent à de la manutention pour deux prototypes installés chez [N] à l’occasion d’une démonstration à [Localité 4].
Monsieur [F] indique qu’en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, la société [2] a dû davantage avoir recours aux services de [17] pour augmenter sa visibilité sur internet durant l’été 2020.
Il affirme qu’il parcourait plus de 100 000 € km par an pour le compte de la société, ce qui explique les 13 687,88 € de frais de location de véhicule exposés entre juin 2019 et mars 2020.
S’agissant des paiements par chèques, il indique verser aux débats les justificatifs démontrant que ces paiements ont été réalisés dans l’intérêt de la société.
S’agissant des virements intervenus au profit de la société [10], monsieur [F] affirme que les paiements correspondent à des factures émises, notamment pour la fourniture d’éléments et de services nécessaires à l’activité de la société [2] au cours de l’année 2019.
S’agissant du transfert de la marque [2] au bénéfice de la société [10], monsieur [F] rappelle que seules des fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L 652-1 du code de commerce.
Il ajoute que s’agissant d’une marque créée en interne, elle constitue une charge qui ne peut être immobilisée au bilan, de sorte que ce reproche formulé par maître [Q] est sans effet.
Il affirme n’avoir nullement fait obstacle à la cession de la marque pour désintéresser les créanciers
Monsieur [F] conteste avoir transféré l’activité de la société [2] aux sociétés [12] et [Adresse 6], affirmant que ces sociétés ne vendent pas d’écran miroir et ont enregistré des pertes au terme du premier exercice.
Monsieur [F] conteste en conséquence l’insuffisance d’actif qui serait, selon maître [Q], la conséquence directe des fautes de gestion qui lui sont reprochées.
Concernant l’absence de collaboration alléguée, il affirme qu’elle ne peut être prise en considération dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article L651-2, puisqu’il s’agit nécessairement de faits postérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Monsieur [F] ajoute que la demande ne peut davantage prospérer sur le fondement de l’article 1241 du code civil, car il n’est pas démontré que, par la poursuite abusive d’une activité déficitaire, il ait contribué à alourdir le passif à hauteur de 79 817,83 €.
Monsieur [F] affirme encore que deux clients ayant versé des acomptes ont été livrés ou indemnisés, et que c’est la liquidation judiciaire qui lui a interdit d’honorer la commande de deux autres clients.
Monsieur [F] rappelle que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l’insuffisance d’actif, et constate qu’aucune précision n’est fournie sur le passif social superprivilégié et privilégie mis en compte par maître [Q].
Monsieur [F] expose enfin qu’il s’est engagé en qualité de caution personnelle au bénéfice de la [18] en contrepartie d’un concours accordé à la société [2], et qu’il est à ce jour directement redevable d’un montant de 140 556,60 € qu’il a commencé à apurer, ainsi qu’au bénéfice de la [19] à hauteur de 78 000 €, de sorte qu’il n’avait aucun intérêt à laisser la société [2] tomber en déconfiture.
Monsieur [F] conclut au débouté de la demande de sanction pour les mêmes motifs, et ajoute que la poursuite d’une activité déficitaire ne peut justifier le prononcé d’une sanction qu’à condition de justifier qu’elle a été réalisée dans un intérêt personnel, ce qui n’est pas le cas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs
Aux termes de l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
L’engagement de la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L651-2 suppose en conséquence que soit rapportée la preuve :
— d’une insuffisance d’actif,
— d’une faute de gestion,
— d’un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
Il résulte des pièces produites aux débats que l’actif de la société [2] se limite à 7 356,17 € (solde du compte [3] : 4 356,17 €, et vente du mobilier pour 3 000 € TTC), tandis que le passif déclaré à la procédure s’élève à 916 552,75 € et est proposé à l’admission pour un montant de 886 552,75 €.
Par voie de conséquence, l’insuffisance d’actif s’établit entre 909 196,58 € et 879 196,58 €.
Sur les fautes de gestion
Toute faute, à l’exception de sa simple négligence, peut être retenue comme faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant.
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements
Aux termes de l’article L631-4, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il est constant que la violation de cette obligation est constitutive d’une faute de gestion.
En l’espèce, le jugement du 07 septembre 2020 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] a fixé au 07 mars 2019 la date de cessation des paiements, faisant application des dispositions de l’article L631-8 alinéa 2 qui limite à 18 mois le report de cette date, et ce après avoir constaté que le passif était exigible depuis plus de dix-huit mois.
Cette date, aujourd’hui définitive, n’est pas contestée par monsieur [F].
D’autre part, il résulte des pièces produites aux débats que :
— entre 2015 et 2018, la société [2] a subi des sinistres pour lesquels elle n’a pas été indemnisée pour un montant total de 1 069 209 €, dont 367 750 € en 2015, 137 250 € en 2016, 87 500 € en 2017 et 356 700 € en 2018, ce dernier montant représentant plus de 37 % de son chiffre d’affaires annuel sur l’année considérée, ces sinistres non indemnisés ayant nécessairement très fortement consommé sa trésorerie.
— au 31 décembre 2018, la société [2] ne disposait de strictement aucune trésorerie ainsi qu’il résulte de la liasse fiscale pour 2018,
— cette conséquence des sinistres non indemnisé sur sa trésorerie est connue de la société qui en fait état dans la procédure initiée par la [4] devant le tribunal de commerce de Paris dont le jugement du 17 septembre 2019 indique : ‘la société [2] rencontrant des difficultés de trésorerie à la suite de différents sinistres non remboursés par les assurances, et après avoir été contrainte de rembourser un découvert autorisé auprès de la banque [19], a sollicité par courriers des 5 octobre et 9 décembre 2016 un report des échéances de remboursement » ;
— cette difficulté de trésorerie s’accentue en 2019 dès lors que :
— son compte à la [9] présente un solde débiteur de 112 030,69 € au 15 février 2019 et de 103 081,93 € au 15 septembre 2020 sans que ce compte ne soit jamais repassé en position créditrice entre ces deux dates,
— l’échéancier accordé à la société [2] par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2019 n’a pas été respecté, une seule des 24 mensualités ayant été payée,
— dès février 2019, des délais de paiement sont sollicités auprès de l’URSSAF pour le paiement des cotisations de janvier 2019 pour 2074 € en principal, lesquelles font l’objet d’une contrainte le 16 mai 2019, étant relevé que la société ne parvient plus à régler ni le principal, ni les arriérés,
— le 18 septembre 2019, une demande de délai de paiement est envoyée à l’AST pour le paiement en trois fois d’une somme de 1 201€ comprenant un arriéré de 2018,
— une saisie sur avis à tiers détenteur est engagée par le SIP de [Localité 5].
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que monsieur [F] a tenté au cours de l’année 2019 de multiplier les moratoires face aux poursuites des multiples créanciers de sa société .
Contrairement à ce qu’il affirme, des moratoires n’ont pas toujours été accordés par ses créanciers, et s’ils l’ont été, ils n’ont pas été tenus (BPI, URSSAF…).
En conséquence, ces éléments établissent que monsieur [F] avait connaissance, dès le 07 mars 2019, de l’incapacité de la société [2] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par voie de conséquence, en s’abstenant de solliciter une procédure préventive ou l’ouverture d’une procédure collective, monsieur [F] a commis la faute de gestion qui lui est reprochée.
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
Il est constant que la poursuite d’une activité déficitaire sans perspective de redressement constitue une faute de gestion.
Il résulte de la liasse fiscale au 31 décembre 2018 que la société [2] a enregistré en 2018 une exploitation bénéficiaire, avec un résultat d’exploitation de 243 736 € et un bénéfice de 106 497 €.
En revanche, elle ne disposait déjà d’aucune trésorerie, situation de nature à confirmer l’état de cessation des paiements dans lequel elle va se trouver dès mars 2019 ainsi qu’il vient d’être vu, mais qui est néanmoins indépendant du caractère déficitaire de l’activité.
Outre qu’elle ne disposait d’aucune trésorerie au cours de l’exercice 2019, son compte à la [20] présentant un solde débiteur de 112 030,69 € au 15 février 2019 et de 103 081,93 € au 15 septembre 2020 sans que ce compte ne soit jamais repassé en position créditrice entre ces deux dates, la société a enregistré au cours de l’année 2019 une importante baisse de son chiffre d’affaires, lequel est passé de 946 116 € en 2017 à 957 374 € en 2018 pour descendre à 603 059,74 € en 2019.
Si monsieur [F] affirme avoir tenté de trouver des sources d’économies en faisant l’acquisition de vélos pour permettre aux collaborateurs de l’entreprise de circuler à moindre coût dans l’Eurométropole, ou en tentant de négocier avec le bailleur une réduction de la surface des locaux et du loyer, force est de constater, d’une part que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce justificative, et d’autre part qu’au regard de l’ampleur de la baisse du chiffre d’affaires, soit de 37 %, ces deux seules mesures étaient à l’évidence insuffisantes à permettre d’équilibrer l’exploitation.
Au surplus, la société [2] a déprécié à l’issue de l’exercice 2018, à hauteur de 228 250 €, son compte client d’un montant de 512 084 €, de sorte que les perspectives de recouvrement du compte client se réduisaient d’autant.
Enfin, si monsieur [F] produit un certain nombre de devis établis fin 2019 et jusqu’au printemps 2020, il ne justifie d’aucune acceptation desdits devis qui lui aurait permis d’espérer un redressement de la situation de sa société.
L’ensemble de ces éléments, à savoir une insuffisance permanente de trésorerie corrélée à un état de cessation des paiements, une baisse de 30 % du chiffre d’affaires en l’espace d’un exercice sans baisse corrélative des charges d’exploitation, une dépréciation importante du compte clients et l’absence de concrétisation de nouvelles commandes, caractérisent la poursuite d’une exploitation déficitaire sans perspective de redressement, et partant la faute de gestion reprochée à monsieur [F].
Sur le défaut de comptabilité
La responsabilité du dirigeant d’une personne morale est engagée quand la société n’a pas satisfait à ses obligations comptables.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société [2] n’a pas finalisé ses comptes au 31 décembre 2019, aucun bilan, aucun compte de résultat et aucune annexe n’ayant été établis par son expert-comptable.
Si monsieur [F] affirme que le comptable avait néanmoins « réalisé une saisie brute de comptabilité », voulant probablement dire qu’il avait, conformément aux articles R 123-73 et 123-74 du code de commerce, enregistré chronologiquement les opérations comptables dans les journaux et livres auxiliaires, force est de constater qu’aucun de ces documents comptables n’a été produit par monsieur [F], sur qui repose pourtant la preuve de l’exécution de cette obligation légale.
La faute de gestion est dès lors caractérisée.
Sur le détournement d’actifs au profit personnel de monsieur [F]
Il résulte de la lecture des écritures en compte bancaire de la société [2] ([20]) qu’entre le 28 février 2019 et le 31 août 2020, monsieur [F] a payé avec la trésorerie de la société des dépenses qui ne sont pas naturellement en lien avec l’activité de la société ([21], [22], pharmacie, [23], [V], [24], [25], [26], [27]…), et dont il ne rapporte pas la preuve qu’elles ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise.
Il sera relevé que sur les mois de juin à mois d’août 2020, la quasi-totalité des paiements effectués avec la carte de bancaire de la société sont des frais de bouche ([28], PATISSERIE CHRISTIAN, AUX DOUZE APOTRES, [29], [30]…) sur lesquels monsieur [F] ne s’explique pas, sauf à dire qu’ils auraient pu être comptabilisés en compte courant d’associé, confirmant de facto l’existence de dettes de l’associé à l’égard de sa société, situation pénalement prohibée.
De même, entre le 19 février 2019 et le 16 juin 2020, monsieur [F] a viré à son profit, sous le libellé « RBT FACTURES AVANCEES », un montant total de 21 935,81 €, et a procédé au retrait d’espèces pour un montant de 14 810 €.
Il ne fournit strictement aucune explication sur ces opérations.
L’ensemble de ces éléments caractérise le détournement d’actif qui lui est reproché.
Sur le détournement d’actif au profit de la société [31]
La SAS [10] a été constituée entre les membres de la famille [F] pour exploiter, ainsi qu’il résulte de son objet social une activité de conception, fabrication et commercialisation, achat-revente, de produits de protection sanitaire et médicale, et de commerce de gros de divers articles et produits.
Elle a débuté son activité le 1er novembre 2015, a été immatriculée le 13 janvier 2016 et a été dirigée par l’épouse de monsieur [F], sa présidente, monsieur [F] en étant le directeur général.
Il résulte de la lecture des extraits bancaires du compte détenu par la [20] qu’entre le 12 février 2019 et le 18 septembre 2020 la société [2] a viré au bénéfice de la société [31] un montant total de 58 097,33 €, dont 40 370,24 € entre le 12 mai 2020 et le 16 juin 2020, juste après l’encaissement le 12 mai 2020 d’un prêt garanti par l’Etat de 80 000 €.
Pour justifier de ces paiements, monsieur [F] produit aux débats :
— cinq factures établies par la société [10]
— le grand livre client de la société [10].
S’agissant des factures, celles-ci concernent des prestations de façonnage, de fourniture de verres, de fourniture de miroirs et de miroirs optiques, de conceptualisation, de design, de prototypage sans aucun lien avec l’activité de la société [10].
Ces factures ne sont corroborées par aucune commande ni aucun bon de livraison.
S’agissant des extraits du grand livre client, ils ne sont pas plus probants que les factures dans la mesure où des compensations sont opérées par extournes d’opérations diverses sans aucune cohérence et manifestement pour les besoins de la cause.
Par voie de conséquence, ces paiements constituent des flux anormaux caractérisant un détournement d’actif.
Sur le détournement d’actifs au profit de tiers
Il résulte de la lecture des opérations sur le compte bancaire de la société [2] que cette dernière supportait des frais de télécommunication dans des proportions non justifiées, s’agissant de :
— trois abonnements internet,
— des contrats de téléphonie chez deux opérateurs différents,
ainsi que des dépenses de publicité numérique dont le montant a doublé à compter de juin 2020 et a été multiplié par plus de dix en août 2020.
Elle a également supporté des dépenses liées à des actes juridiques en juin et juillet 2020.
Or, monsieur [F] a créé les sociétés suivantes :
— SAS [Adresse 5], immatriculée le 16 juin 2020
— SAS [12], immatriculée le 09 juillet 2020.
Maître [Q] considère que ces divers frais supportés par la société [2] l’ont été au bénéfice de tiers, dont les sociétés nouvellement créées en 2020, ce qui n’est pas démenti par monsieur [F] et caractérise la faute de gestion reprochée.
En revanche, il ne résulte pas des pièces produites la preuve d’un transfert de l’activité d'[2] aux sociétés [Adresse 5] et [12], car même si ces sociétés ont la même activité qu'[2], et même si la société [Adresse 5] se prévaut de la marque [2], la baisse de chiffre d’affaires est enregistrée dans les comptes d'[2] dès 2019 alors que les nouvelles sociétés ne sont constituées qu’à l’été 2020, et le niveau d’activité de ces sociétés au titre de leur premier exercice, soit 27 366 € de chiffre d’affaires pour la société [32] et 1 800€ de chiffre d’affaires pour la société [Adresse 5], excluent de facto la réalité d’un détournement d’activité.
Sur le non recouvrement du poste de créances sur clients
Il a été vu précédemment que la société [2] détenait au 31 décembre 2018 des créances sur ses clients pour un montant de 512 084 €, dont elle a déprécié 228 250 €.
Maître [Q] reproche à monsieur [F] de n’avoir pas recouvré ces créances avant l’ouverture de la procédure collective.
Monsieur [F] affirme qu’il avait engagé des démarches amiables, puis judiciaires, pour recouvrer ces créances, mais n’apporte strictement aucun élément de preuve à ce titre.
Au regard de l’importance de cet actif, la somme de (512 084 – 228 250)=283 834 € représentant presque 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2018, soit quatre mois d’activité, l’absence de recouvrement de ces créances constitue indéniablement une faute de gestion.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
Les actifs détournés par monsieur [F] tant à son profit personnel qu’au bénéfice d’autres sociétés qu’il dirige sont autant d’actifs qui ne permettent pas de désintéresser les créanciers de la société [2] ; le lien de causalité est à ce titre indéniable.
Il en va de même s’agissant des créances non recouvrées.
Enfin, il n’est pas contestable que si monsieur [F] avait déclaré l’état de cessation des paiements de sa société dans les quarante-cinq jours de sa survenance, comme la loi l’y oblige, et n’avait pas abusivement poursuivi une exploitation déficitaire, la société [2] n’aurait pas constitué de nouvelles dettes telles que le PGE.
Sur le quantum de la condamnation
Si le montant total de l’insuffisance d’actif sert de plafond au montant de la condamnation prononcée à l’encontre du dirigeant, la condamnation peut être partielle ou totale, le tribunal ayant à cet égard une complète liberté d’appréciation.
Au regard des fautes de gestion ci-avant retenues, il convient de condamner monsieur [F] au paiement d’une somme de 200 000 €.
Sur la demande de sanction professionnelle
Aux termes de l’article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l’article L 653-5, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Aux termes de l’article L 653-8, dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l’espèce, des fautes de gestion retenues à la charge de monsieur [F] dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif constituent également des fautes de gestion sanctionnées par les dispositions ci-avant ;
Tel est ainsi le cas de :
— le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements
— la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel, monsieur [F] indiquant lui-même qu’étant caution personnelle au titre de deux emprunts, il n’avait pas intérêt à la liquidation judiciaire de la société [2] ;
— le défaut de tenue de comptabilité pour l’exercice 2019,
— le détournement d’actifs.
Les sanctions professionnelles sont des mesures d’intérêt public permettant d’assurer une police de la vie des affaires en éliminant les dirigeants d’entreprise trop incompétents ou trop malhonnêtes pour qu’on leur permette de créer une nouvelle entreprise.
En l’espèce, si les fautes de gestion ci-avant relevées établissent incontestablement que monsieur [F] ne présente pas les qualités, compétences et sens des responsabilités attendus d’un chef d’entreprise, elles doivent toutefois être relativisées au regard de :
— la durée d’existence de la société ;
— de la crise sanitaire, qui a totalement bouleversé toutes les activités économiques.
C’est pourquoi il convient d’écarter monsieur [F] pour une durée moindre que celle réclamée par le liquidateur judiciaire en prononçant à son égard une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Sur l’action en responsabilité délictuelle de droit commun
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société [2] était propriétaire de la marque [2] qu’elle avait acquise le 16 avril 2012 auprès de la SARL [11].
S’agissant d’une acquisition et non d’une création, cette marque aurait dû être valorisée à l’actif du bilan de la société [2].
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a réceptionné deux offres d’achat de cette marque pour un prix maximal de 15 000 €.
Par courriers des 27 novembre et 09 décembre 2020, le liquidateur judiciaire a interrogé monsieur [F] sur cette cession, et n’a jamais obtenu de réponse.
En revanche, il est établi par le relevé de l’INPI que la marque a été transférée le 29 décembre 2020, soit postérieurement aux courriers du liquidateur judiciaire, au bénéfice de la société [31], privant de facto la société [2] d’un actif valorisable et d’un prix de cession.
En procédant ainsi au transfert de la marque au bénéfice d’une société dans laquelle il était associé et pour laquelle il exerçait un mandat social, en violation de la règle du dessaisissement édictée par l’article L 641-9 du code civil, et en dépit des courriers du liquidateur judiciaire, monsieur [F] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Cette faute est en lien direct avec le préjudice de la société, consistant en une perte de chance de céder un actif.
Monsieur [F] sera, par voie de conséquence, condamné à payer la somme de 10 000 € en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [F] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SELARL [1] prise en la personne de maître [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à la SELARL [1], en la personne de maître [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 200 000 € (deux cent mille euros) au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif ;
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à la SELARL [1], en la personne de maître [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 10 000 € (dix mille euros) en réparation du préjudice résultant de la vente de la marque [2] ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [C] [F], ancien gérant de la :
l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
FIXE à 10 ans (dix ans), à compter du jour du jugement, la durée de cette interdiction.
DIT que le présent jugement sera mentionné au casier judiciaire de l’intéressé, sur tous les feuillets concernant l’intéressé au registre du commerce et au registre des entreprises ou sur le registre spécial ouvert au greffe en cas de non-immatriculation à l’un de ces registres et publié au bulletin officiel des annonces commerciales et dans le quotidien régional « Dernières Nouvelles d’Alsace ».
DIT qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SELARL [1], en la personne de maître [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nicolas OLIER Konny DEREIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Greffe des Procédures Collectives Commerciales
N PC LJ 250/20
N° RG 23/01987 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOH
INTERDICTION DE GÉRER
Extrait de jugement
La chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a, par jugement en date du 10 avril 2026 :
PRONONCÉ à l’encontre de :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité Française,
ancien représentant légal de la, en liquidation judiciaire, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro :
l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
FIXÉ à 10 ans (dix ans), à compter du jour du jugement, la durée de cette interdiction.
Pour le Directeur des services de greffe judiciaires,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Greffe des Procédures Collectives Commerciales
N PC LJ 250/20
N° RG 23/01987 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOH
INTERDICTION DE GÉRER
Avis de jugement
La chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a, par jugement en date du 10 avril 2026 :
PRONONCÉ à l’encontre de :
Monsieur [C] [F],
ancien représentant légal de la, en liquidation judiciaire, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro :
l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
FIXÉ à 10 ans (dix ans), à compter du jour du jugement, la durée de cette interdiction.
LJ 250/20
Pour le Directeur des services de greffe judiciaires,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Greffe des Procédures Collectives Commerciales
N PC LJ 250/20
N° RG 23/01987 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOH
SANCTION
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [X] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], SARL ayant son siège [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[C] [F]
NOTIFICATION
Reçu notification du jugement du 10 avril 2026 par remise d’une copie.
STRASBOURG, le
Pour le Procureur de la République
Jugement notifié à :
Trésorier Payeur GénéralRegistre du Commerce et des SociétésRépertoire des MétiersLiquidateur : Me CLAUSJuge-Commissaire : M. [T]ébiteur : M. [C] [F] par significationAvocat : Me Gauthier BAUTZ, vestiaire : 318Avocat : Me Carole VOGT, vestiaire : 296Huissier de Justice (signification) : Me BOURREL
Le
Pour Nicolas OLIER, Greffier :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
Me BOURREL
Case 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Greffe des Procédures Collectives Commerciales
N PC LJ 250/20
N° RG 23/01987 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOH
SOIT-TRANSMIS
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux copies de jugement aux fins de signification (article 659 CPC éventuellement) au domicile du défendeur :
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 4]
Voies de recours : appel dans les 10 jours à compter de la notification (article R 661-3 du Code de Commerce).
À mentionner : La procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L 653-11 et R 653-4 du Code de Commerce.
Je vous remercie de bien vouloir me retourner l’acte de signification en ORIGINAL dans les meilleurs délais.
Pour le règlement de vos frais, vous voudrez bien enregistrer votre facture sur le site [33] (chorus-pro.gouv.fr/ puis utiliser l’encadré Frais de justice) en y joignant une copie de cet acte avec son coût. Il n’est pas utile de joindre une attestation de mission.
MERCI DE JOINDRE COPIE DES PIECES SIGNIFIÉES AVEC VOTRE RETOUR DE CITATION.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de mes salutations distinguées.
Strasbourg, le 10 avril 2026
Le Greffier
BODACC
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER
GREFFE DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
LJ 250/20 COM – N° RG 23/01987 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOH
Jugement : INTERDICTION DE GÉRER
Date : 10 avril 2026
Durée :
Monsieur [C] [F]
ancien représentant légal de la, en liquidation judiciaire, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro
La chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a, par jugement en date du 10 avril 2026 :
PRONONCÉ, à l’encontre de Monsieur [C] [F] :l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
FIXÉ à, à compter du jour du jugement, la durée de cette interdiction.
EXTRAIT AUX FINANCES
NOM : [F]
PRENOM : [C]
Sexe : masculin
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (TURQUIE)
Domicile : [Adresse 4]
Profession : Gérant de société
Décision : contradictoire
Signifiée le :
Nature de la décision : sanction commerciale
[Z] :
Par jugement contradictoire, exécutoire par provision, en date du 10 avril 2026, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a prononcé la sanction et condamnation aux frais.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre des Procédures Collectives Commerciales
Code INSEE : 67482
N° RG 23/01987 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOH
LJ 250/20
Jugement du : 10 avril 2026
FRAIS :
Traduction :
Citation :
Signification :
Pub journal :
BODACC : 16,00 €
TOTAL : €
Pour extrait conforme
Le
Le Greffier,
FICHE A CLASSER AU CASIER JUDICIAIRE
NOM : [F]
Prénoms :[C]
Sexe : masculin
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (TURQUIE)
Filiation : SR
Domicile :[Adresse 4]
Situation familiale : SR
Nombre d’enfants : SR
Nationalité : Française
Situation militaire : SR
Profession : Ancien gérant de société
Décision : contradictoire
signifiée le :
Nature de la décision :
Interdiction de Gérer
[Z] : Par jugement contradictoire, exécutoire par provision, en date du 10 Avril 2026, la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé l’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
A FIXE à 10 ans (dix ans), à compter de ce jour, la durée de cette sanction,
L 653-1 et suivants du Code de Commerce
Fiche établie conformément à l’article 768
al.5 du C.P.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
STRASBOURG
Chambre Commerciale
Code INSEE : 67482
N° RG 23/01987 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFOH
LJ 250/20
Jugement du 10 Avril 2026
Pour extrait conforme
Le Greffier,
Vu
Le Procureur de la République,
Contrainte par corps
expirée le :
Date fin exécution
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