Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège.
Article R123-168 du Code de commerce Article R123-169 du Code de commerce Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, […] le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71. Article R123-74 du Code de commerce En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-72 s'appliquent.
Lire la suite…[…] complément des énonciations prévues aux articles R. 123 -53 et suivants. […] Article R123 -70 du Code de commerce L'obligation prévue à l'article R. 123 -66 inclut également la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, […] le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123 -71. Article R123-74 du Code de commerce […]
Lire la suite…[…] Si monsieur [F] affirme que le comptable avait néanmoins « réalisé une saisie brute de comptabilité », voulant probablement dire qu'il avait, conformément aux articles R 123-73 et 123-74 du code de commerce, enregistré chronologiquement les opérations comptables dans les journaux et livres auxiliaires, force est de constater qu'aucun de ces documents comptables n'a été produit par monsieur [F], sur qui repose pourtant la preuve de l'exécution de cette obligation légale. […] Voies de recours : appel dans les 10 jours à compter de la notification (article R 661-3 du Code de Commerce).
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, […] qu'aux termes de l'article R 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. […] que toutefois, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que la tenue d'un livre journal sous forme d'un tableau Excel ne permet pas de garantir un enregistrement chronologique des opérations contrairement aux obligations comptables applicables aux commerçants résultant des articles L 123-12 et suivants et R 123-74 du code du commerce ; qu'au surplus, […]
[…] Q R […] Attendu qu'ainsi, alors qu'en application de l'article L 123-12 du Code de Commerce toute personne morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine et établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe et qu'elle est contrainte en vertu de l'article R 123-173 du même code de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire destinés, le premier à enregistrer opération par opération et jour par jour les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise (art. R 123-74), […]
[…] les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité. 20 L'article R. 123-74 du code de commerce et l'article 420-3 du plan comptable général (PCG) relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique. […] Par ailleurs, l'article 420-4 du PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, […]
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