Article R123-99 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2

Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le déclarant a transmis sa déclaration par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le numéro d'identité de l'entreprise lui est notifié par ce même service par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions44


1Tribunal de commerce de Bourges, 26 mars 2013, n° 2012001817

[…] Attendu en outre que les éléments comptables que tout commerçant, quel que soit le régime fiscal choisi, a l'obligation d'établir en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-99 du Code de Commerce, n'ont pas été communiqués.

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  • Liquidateur·
  • Faillite personnelle·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandataire·
  • Ès-qualités·
  • Liquidation judiciaire·
  • Renvoi·
  • Demande d'aide·
  • Liquidation·
  • Débiteur

2Tribunal de commerce de Bourges, 13 octobre 2015, n° 2015003213

[…] Attendu de plus qu'il s'avère que les éléments comptables que tout commerçant, indifféremment le régime fiscal pour lequel il a été opté, a l'obligation d'établir, en vertu des articles L.123-12 à L.123-24 et R.123-172 à R.123-99 du Code de Commerce, n'ont pas été transmis, en dépit de nombreuses relances.

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  • Faillite personnelle·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ès-qualités·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Régime fiscal·
  • Comptable·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Bourges, 7 février 2017, n° 2017000611

[…] En vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-99 du Code de Commerce, il incombe à tout commerçant, indifféremment du régime fiscal pour lequel il a été opté, d'établir un inventaire annuel, un bilan, un compte de résultat ainsi qu'une annexe.

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  • Interdiction de gérer·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Faillite personnelle·
  • Liquidateur·
  • Ès-qualités·
  • Comptable·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Réquisition
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