Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2
Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le déclarant a transmis sa déclaration par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, le numéro d'identité de l'entreprise lui est notifié par ce même service par voie électronique.
[…] Il est patent que les éléments comptables que tout commerçant, indifféremment le régime fiscal pour lequel il a été opté, a l'obligation d'établir, en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-99 du Code de Commerce, n'ont pas été transmis, en dépit, de la réclamation faite en ce sens aux termes de courriers recommandés des 12 et 24 janvier 2017. […] Le rapport établi par le juge-commissaire en application de l'article R. 662-12 du Code de Commerce, fait également état de la défaillance de l'entrepreneuse individuelle dans l'exécution des obligations comptables découlant de son mandat social ainsi que de l'absence de coopération avec les organes de la procédure.
[…] Par ailleurs, en vertu des articles L. 123-12 à L. 123-24 et R. 123-172 à R. 123-99 du Code de Commerce, il incombe à tout commerçant, indifféremment du régime fiscal pour lequel il a été opté, d'établir un inventaire annuel, un bilan, un compte de résultat ainsi qu'une annexe. […] P r
[…] Attendu qu'il apparaît d'une part que les éléments comptables que tout commerçant, quel que soit le régime fiscal choisi, a l'obligation d'établir, en vertu des articles L.123-12 à L.123-24 et R.123-172 à R.123-99 du Code de Commerce, n'ont pas été communiqués, malgré due réception de la missive adressée au moyen d'un recommandé avec avis de réception.