Article R123-30-14 du Code de commerce
Article R123-30-13
Article R123-30-15

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2

Un service informatique, dénommé guichet électronique des formalités des entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix :
1° D'établir un dossier unique dans le respect des conditions définies aux articles R. 123-23 et R. 123-24 ;
2° De transmettre un tel dossier aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 et aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'accès à une activité réglementée ou d'exercice d'une telle activité, dès lors qu'il comporte l'ensemble des éléments prévus à l'article R. 123-8 ;
3° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Commentaires11

1La déclaration des bénéficiaires effectifs en droit français (L. 561
solon.law · 10 décembre 2024

Un bénéficiaire effectif est, selon les dispositions de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, […] par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce. […] sur demande de la société, de lui fournir les informations demandées dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la demande (L. 561-45-2, […] conformément à l'article R. 561-55 du code monétaire et financier, directement auprès du greffe soit via le guichet électronique (R. 123-30-14 du code de commerce), soit à compter du 1er janvier 2023 via l'organisme unique (L. 123-33, R. 123-2 du code de commerce). […]

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2RCS : nouvelle modalité de dépôt par voie électronique des documents comptables
editions-legislatives.fr · 22 novembre 2022

R. 123-30-14). […] Au 1er janvier 2023, l'organisme unique remplacera les CFE (C. com., art. R. 123-1 et s. : v. bull. 247, « Décret Pacte : mise en place du guichet électronique des formalités des entreprises », p. 9). Un arrêté du 21 octobre 2022 introduit une nouvelle modalité de dépôt par voie électronique des documents comptables auprès du guichet électronique unique jusqu'au 31 décembre 2022 (C. com., art. […] A. 123-61, al. 7, créé par D., art. 1er et applicable jusqu'au 31 décembre 2022), puis auprès de l'organisme unique qui sera seul habilité à les recevoir par voie électronique (C. com., art. […]

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3Suppression de services informatiques fournis par certains CFEAccès limité
Lexis Veille · 14 novembre 2022
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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 20 janvier 2023, n° 2109863Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime : " Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, […] le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture. ". […] 14. […] Aux termes de l'article L. 123-52 du code de commerce : « L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, […]

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2CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129

[…] Vu la directive 2006/ 123 /CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; […] notamment ses articles 8-I-4°-a) et 30 ; […] un dispositif d'assistance à la réalisation des formalités est prévu (nouvel article R. 123 - 14 du code de commerce ). […] la Commission relève que le dispositif pérenne tel que présenté à l'article 8 […]

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Document parlementaire0

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