Article R123-30-14 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2

Un service informatique, dénommé guichet électronique des formalités des entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix :
1° D'établir un dossier unique dans le respect des conditions définies aux articles R. 123-23 et R. 123-24 ;
2° De transmettre un tel dossier aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 et aux autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'accès à une activité réglementée ou d'exercice d'une telle activité, dès lors qu'il comporte l'ensemble des éléments prévus à l'article R. 123-8 ;
3° D'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
10 textes citent l'article

Commentaires6


Lexis Veille · 14 novembre 2022

Association Nationale des Sociétés par Actions · 9 novembre 2022

Depuis le 5 novembre dernier, l'article A 123-61 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que les sociétés peuvent avoir recours au service informatique mentionné à l'article R 123-30-14 (le « guichet électronique ») pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels (C. com. art. […] A 123-61 modif. par A. du 21 oct. 2022, art. 1er).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 20 janvier 2023, n° 2109863
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime : " Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, […] Enfin, l'article D. 311-29 du code rural et de la pêche maritime dispose : » Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture. ".

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  • Actif agricole·
  • Chambre d'agriculture·
  • Registre·
  • Données·
  • Associations·
  • Pêche maritime·
  • Mise en ligne·
  • Public·
  • Document administratif·
  • Administration

2CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129

[…] Dans ce contexte, l'article 195 du projet de décret vise à modifier le décret du 19 avril 2019 susvisé afin de permettre l'utilisation du NIR ou la consultation du RNIPP 6° Pour la vérification de l'identité des chefs d'entreprise, de leurs conjoints et de l'ensemble des personnes physiques composant la gérance de l'entreprise, ainsi que pour la transmission aux organismes sociaux visés à l'annexe 1-1 du livre Ier du code de commerce des déclarations prévues à l'annexe 1-2 du même code : le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce .

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