Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 10
Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.
Le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 2 avril 2025 rendu sous le numéro de pourvoi 23-22.728, rappelé avec une netteté particulière la portée de cette exigence au visa de l'article L. 225-251 du code de commerce, […] de ne pas l'avoir mentionné sur la liste des créanciers remise aux organes de la procédure de sauvegarde, en méconnaissance de l'article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce. […] R., au motif qu'il n'avait pas procédé au dépôt au greffe du tribunal de commerce, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 123-105 du code de commerce, des décisions relatives à la transmission universelle du patrimoine de la société et au changement de gérance. […]
Lire la suite…L'ancien article L. 235-9, alinéa 3, prévoyait que « l'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital ». La réforme du 12 mars 2025 a maintenu ce délai de trois mois en l'insérant dans le nouvel article L. 225-149-4 du Code de commerce, […] 12 juin 2026, n° 25/03274). […] L'arrêt du 25 janvier 2023, publié au Bulletin, a ainsi jugé que « l'action prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d'obtenir du dirigeant d'une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l'article R. 123-105 du même code, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227-6 et R. 210-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] que tous les éléments relatifs à la nomination des organes de gestion, d'administration et de direction, qu'il s'agisse des actes constitutifs ou des autres modificatifs, doivent par application des articles R. 123-103 et R. 123-105 du code de commerce, être publiés au registre du commerce ; qu'il n'est pas contesté que la qualité prétendue de M. X… de directeur général n'a jamais été publiée au registre du commerce et des sociétés ; que, […]
[…] R e p r é s e n t a n t : M e C a t h e r i n e M O I S S O N N I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION […] ' qu'il résulte des articles L 123-6 et R 123-39 du code de commerce que la société Groupe SOBEFI n'avait pas qualité pour exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance litigieuse, l'ordonnance de rétractation devant être annulée et la société SOBEFI invitée à mieux se pouvoir. […] Conformément aux dispositions de l'article R 123-105 du code de commerce la délibération prorogeant la durée de la société devait être déposée après publication dans le délai d'un mois.
[…] Attendu que l'article R 123 -105 du code de commerce dispose que les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d'un mois à compter de leur date.
La prescription triennale de l'action en responsabilité des dirigeants sociaux En marge du délai quinquennal de droit commun, le code de commerce prévoit des prescriptions spéciales dont la chambre commerciale assure une application stricte. L'article L. 223-23 du code de commerce dispose ainsi que les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, […] était en cause l'action prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d'obtenir du dirigeant d'une personne morale qu'il procède au dépôt des pièces prévues à l'article R. 123-105 du même code. […]
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