Article R210-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 32 () JORF 10 mai 2007

Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R. 210-3 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 210-3.
L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 et le numéro unique d'identification de la société à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'indication des modifications intervenues, reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
7 textes citent l'article

Commentaires9


1Choix entre clauses statutaires et pacte extrastatutaire en matière de transmission de sociétés
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

R 210-3 et R 210-9) ; dépôt au greffe (art. R 123-103 et R 123-105).

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2Création d'Entreprises en France : Guide Juridique Complet
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 13 juin 2023

3Certificats d'économies d'énergie : le point sur le cadre juridique de la 5ème période d'économies d'énergie
Arnaud Gossement · 6 août 2022

[…] Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'une semaine à compter de l'acte, délibération ou décision à l'origine de la modification. […] (article R221-6-1 du code de l'énergie)

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Décisions59


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 12 décembre 2013, n° 13/03248

[…] Pour s'opposer à l'action en annulation du procès-verbal du 26 avril 2013, Z A oppose les dispositions de l'article 210-9 du code de commerce mais ce texte, est hors droit en l'espèce car il vise seulement à conforter les décisions sociales engageant la société envers les tiers; ce texte ne vise nullement à maintenir les décisions sociales quand les engagements envers les tiers ne sont pas concernés, notamment quand, comme en l'espèce, seule est en cause la désignation du gérant, la gouvernance et les relations internes à la société. […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 2008, n° 04/04579
Infirmation

[…] S'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de publicité exigées par les articles R 123 -105, R 123 – 107 et R 210-9 du Code de Commerce (dépôt au greffe des actes modificatifs et publicité par insertion dans un journal d'annonces légales) après réalisation de l'opération de réduction de capital avec émission d'obligations convertibles, il est certain que par l'effet du dépôt préalable du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire les créanciers de la société H.B.D., qui n'ont élevé aucune opposition, ont eu connaissance de la perte de la qualité d'associée de la B.P.D. au profit de celle de créancière au titre de la souscription de l'emprunt obligatoire convertible.

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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 9 décembre 2016, n° 2015F00625

[…] L'insertion dans un journal d'annonces légales (article R 210-9 du code de commerce), le dépôt de deux exemplaires de la décision de dissolution au greffe du tribunal de commerce en vue d'une insertion modificative au RCS (article R 123-70 dudit code) et enfin la publication au BODACC (article R 123-159 du code de commerce) ;

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