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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 23 janv. 2023, n° 21/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08229 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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JUGEMENT DU : 23 Janvier 2023 N° RG 21/08229 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAG2 N° Minute : 23/14
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 3
Jugement prononcé le 23 Janvier 2023
A l’audience non publique du 12 Décembre 2022 est venue l’affaire suivante devant Sixtine GUESPEREAU, Juge aux affaires familiales assistée de Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
ENTRE :
Madame Y Z née le […] à LONDRES (ROYAUME UNI) 1 place Verdun 92300 LEVALLOIS-PERRET
assistée par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 11
ET
Monsieur A B C né le […] à […]
comparant
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2023.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
1
Des relations de Madame Y Z et Monsieur A B C sont issus :
- X, né le […],
- Ifè, née le […],
- Fèmi, née le […].
Par requête en date du 18 octobre 2021, Madame Y Z a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation des mesures relatives aux enfants.
À l’audience tenue le 12 décembre 2022, Madame Y Z a comparu assistée de son conseil. Monsieur A B C a comparu seul.
Madame Y Z sollicite :
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- la réserve des droits de visite et d’hébergement du père. Elle ne sollicite pas de contribution pour les enfants.
Monsieur A B C sollicite :
- une autorité parentale conjointe,
- la fixation de la résidence des enfants chez la mère. Il indique qu’il souhaite voir ses enfants.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l’audition des enfants
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Cette audition n’a pas lieu d’être compte tenu de l’âge des enfants.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2, alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » ; qu’ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, des enfants,
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Madame Y Z sollicite l’autorité parentale exclusive sur ses enfants mineurs. Elle fait valoir que Monsieur A B C a sombré dans l’alcoolisme et dans
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la violence depuis 2014, qu’il a exercé de nombreuses violences envers elle mais aussi envers les enfants. Elle précise que Monsieur avait une fois menacé de faire sauter l’appartement devant les enfants en tenant à la main l’arrivée du gaz et un briquet, qu’il a déjà mis un couteau sous la gorge d’Ifè, qui n’avait qu’un mois à ce moment-là, qu’il fermait la porte à clé pour qu’elle ne puisse pas sortir et prenait son téléphone portable ainsi que sa carte bancaire. Elle ajoute qu’il a frappé sa mère en 2014, que la police est intervenue, qu’il a été placé en garde à vue, qu’il se livrait à des menaces de mort quotidiennes et forçait Madame à avoir des rapports sexuels la nuit, qu’il tenait un comportement violent envers les enfants en leur infligeant des punitions humiliantes, en tenant un gros couteau à la main pour empêcher Madame de réagir. Elle fait encore valoir qu’elle s’est présentée au commissariat pour porter plainte, que le policier qui l’a reçue lui a indiqué que cela allait s’arranger et qu’elle devait rentrer chez elle, qu’elle était sous emprise totale de Monsieur. Elle souligne qu’il n’a pas vu les enfants depuis 2 ans et demi, qu’il a un problème avec la drogue et l’alcool.
Madame Y Z verse notamment aux débats :
- une attestation de sa voisine qui déclare qu’elle entendait des insultes, des cris, des objets qui se cassaient, qu’elle entendait sa voisine crier et allait sonner chez eux, qu’elle a appelé plusieurs fois la police,
- une attestation d’une voisine qui déclare qu’elle n’a pas vu le père depuis plusieurs années, que les enfants n’en parlent pas, que Madame est venue à plusieurs reprises se réfugier chez elle il y a quelques années,
- des attestations faisant état du fait qu’elle s’occupent très bien de ses enfants.
Monsieur A B C sollicite une autorité parentale conjointe. Il indique qu’il a essayé de prendre des nouvelles mais que Madame le bloque, qu’il prenait avant les enfants et les emmenait chez ses parents, qu’il restait quelques heures avec eux puis les laissait à ses parents.
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur est complètement absent de la vie des enfants depuis plusieurs années, qu’il n’a jamais pris la peine de saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter des droits. Il reconnaît lui-même que lorsqu’il les voyait il restait avec eux quelques heures puis les laissait à ses parents. Monsieur A B C ne semble pas actuellement avoir les capacités d’être un père dans le quotidien de ses enfants. Madame les assume seule. Il convient de confier à Madame l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
La résidence des enfants sera fixée chez la mère.
Madame Y Z sollicite la réserve des droits du père compte tenu des éléments ci-dessus développés.
Monsieur A B C indique qu’il souhaite voir les enfants, que ses parents aussi.
Monsieur n’a pas vu les enfants depuis plusieurs années. Fèmi ne connaît donc pas son père. Monsieur n’a entrepris aucune démarche auprès du juge aux affaires familiales depuis plusieurs années pour voir ses enfants. Il semble que les enfants se sont construits aujourd’hui sans leur père. Il n’est pas dans leur intérêt de perturber l’équilibre actuel qu’ils semblent avoir construit grâce à Madame. Il convient en conséquence de réserver les droits du père.
3
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». L’article 373-2-2 du même code précise qu’ « en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du code civil dispose que « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ».
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il convient également de rappeler que lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il convient donc de s’assurer de l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties ou de l’enfant.
Madame Y Z ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, « les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame Y Z sur les trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
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RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Madame Sixtine GUESPEREAU, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier, présents lors du prononcé.
Fait à Nanterre le 23 Janvier 2023
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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