Article R123-113 du Code de commerce

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Version01/09/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Les actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative.

Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.

Lorsqu’il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l’article R. 123-7.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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