Entrée en vigueur le 6 mai 2026
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2026-340 du 30 avril 2026 - art. 1
La société déclare en outre :
1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;
2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance.
3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :
a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.
d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°.
4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné.
Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
Cette mesure constitue une évolution réglementaire significative du Code de commerce en introduisant un mécanisme de confidentialité pour protéger la vie privée des personnes physiques dirigeantes ou associées indéfiniment responsables de sociétés immatriculées au Registre du commerce et des sociétés. Protection des dirigeants : Qui peut bénéficier de la protection de l'adresse personnelle ? […] Le dispositif s'applique aux personnes physiques suivantes, lesquelles, conformément à l'article R. 123-54-1 (nouveau) du Code de commerce, par renvoi de l'article R. 123-54, peuvent demander l'occultation des informations relatives à leur domicile personnel : Mandataires sociaux Gérants,(SARL, […]
Lire la suite…Article rédigé le 05/01/2026 par Me Marine Jacquet La loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023, dite loi Valletoux, a marqué une avancée importante pour les professionnels de santé investis dans l'exercice coordonné. […] Ce changement rapproche la SISA, sur le terrain de la responsabilité financière, de structures à responsabilité limitée, tout en conservant sa souplesse et sa vocation interprofessionnelle. […] En effet, le Code de commerce, plus précisément l'article R123-54, impose la déclaration au greffe des seuls associés indéfiniment responsables des dettes sociales. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 123-6, R.123-53, R.123-54, R. 123-59, R. 123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136, R.123-38 et R.123-139 du code de commerce ;
[…] D E P A R I S […] Vu le code de commerce et notamment ses articles L 123-6, R 123-31 et suivants, R 123-53, R 123-54, R 123-59, R 123-79, R 123-84 et suivants, R 123-139 et suivants ;
[…] Il n'est pas discuté que le président, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SAS relèvent des personnes visées par les dispositions de l'article R123-54,2° a) du code de commerce , les administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance de SAS relevant de celles visées par les dispositions de l'article R123-54,2° b) et qu'ils doivent être déclarés au RCS en application de ce texte alors même que celui-ci ne les vise pas expressément.
Les informations relatives aux contrôleurs et certificateurs deviennent plus visibles Le décret modifie l'article R. 123-54 du Code de commerce, […] son adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place de son domicile. […] L'occultation des adresses personnelles doit être organisée, pas improvisée Le décret insère un article R. 123-102-1 permettant de satisfaire certaines obligations de dépôt des actes constitutifs et modificatifs par le dépôt d'une copie dans laquelle les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-52 du Code de commerce. […]
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