Article R123-208 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de l'article R. 123-178, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer :
1° La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;
2° La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires2


BOFiP · 2 septembre 2015

[…] - absence de justification des frais généraux accessoires payés en espèce dans la limite […] L. 123-27 : évaluation forfaitaire des stocks et production en cours selon la méthode fixée à l'article R. 123-208 du code de commerce

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BOFiP · 6 octobre 2014

Comptablement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-18 du code de commerce, les personnes physiques placées de plein droit ou sur option sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des encours de production selon une méthode fixée par l'article R. 123-208 du code de commerce (article L. 123-27 du code de commerce […] Par suite, ces contribuables, qui doivent établir des documents comptables pour satisfaire leurs obligations fiscales, ont également la faculté d'appliquer les dispositions des articles L. 123-25 à L.123-27 du code de commerce. […]

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 13 octobre 2014, n° 2014L00666

[…] Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2013 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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2Tribunal de commerce de Rennes, Chambre procedures collectives, 31 décembre 2013, n° 2013P00601

[…] Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2013 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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3Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Procédures collectives, 16 février 2017, n° 2017000210

[…] Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R, 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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Document parlementaire0

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