Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.
II. - (Abrogé).
III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.
VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 176 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 61 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

pendant 7 jours
[…] de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020 : JO 24 mars 2020. 2 Loi n° 2020-473 de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 : JO 26 avril 2020. 3 Article 50-0 du Code général des impôts. 4 Article 69 du Code général des impôts. 5 Article 102 ter du Code général des impôts. 6 Article 302 septies A bis du Code général des impôts. 7 Article 69 du Code général des impôts. 8 Article 151 septies du Code général des impôts. 9 Article […]
Lire la suite…[…] Considérant toutefois, qu'il est constant que le requérant a, par une lettre en date du 31 décembre 1979, opté pour l'imposition à compter de l'année 198O selon les régimes simplifiés prévus par les articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts ; qu'il a souscrit pour les années 198O et 1981 des déclarations en conformité avec son option ; qu'en vertu du III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts, cette option était valable pour les deux années litigieuses pendant lesquelles elle était irrévocable ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique susvisée du 22 mai 1968 : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, alors en vigueur : « I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner : a. […]
Les règles relatives à la détermination du bénéfice sont, sous réserve de mesures particulières ponctuelles, […] Il est toutefois exclu pour les entreprises exerçant une activité occulte au sens de l'article L 169 du LPF. Nouveaux seuils 2026. […] Les limites de chiffre d'affaires prévues pour l'application du régime réel simplifié d'imposition des bénéfices (« RSI BIC ») sont revalorisées, conformément aux dispositions de l'article 302 septies A bis, III du CGI. […] Le régime réel simplifié s'applique ainsi de plein droit en 2026 aux entreprises industrielles ou commerciales qui sont exclues du régime micro-BIC en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires, […]
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