Article 302 septies A bis du Code général des impôts, CGI.
Article 302 septies AAArticle 302 septies A ter
Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au 1° du VII de l'article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Commentaires131

1BIC - Régimes d’imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d’affaires annuels
BOFiP · 19 août 2026

En revanche, pour l'application du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts (CGI), il est tenu compte uniquement des opérations que les contribuables ont réalisé annuellement avec les tiers dans tous les établissements formant une seule et même entreprise. […] HT afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI soit inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°. […] Le 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI s'applique à toutes les autres activités de location en meublé, […]

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BOFiP · 19 août 2026

Conformément à l'article 302 septies A bis du CGI, il s'applique de plein droit, pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (hors activité occulte visée à l'article 302 septies A ter B du CGI), aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente, supérieur aux limites d'application du régime micro-BIC, […]

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BOFiP · 19 août 2026

Le I de l'article 302 septies A bis du CGI dispose que le régime du bénéfice des petites et moyennes entreprises est un régime de bénéfice réel, qui comporte des obligations déclaratives allégées. Les entreprises placées sous ce régime sont donc tenues, conformément à l'article 53 A du CGI, de déclarer elles-mêmes le résultat des opérations qu'elles ont réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos. […]

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Décisions+500

1Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 juin 1989, 89NT00133, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant toutefois, qu'il est constant que le requérant a, par une lettre en date du 31 décembre 1979, opté pour l'imposition à compter de l'année 198O selon les régimes simplifiés prévus par les articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts ; qu'il a souscrit pour les années 198O et 1981 des déclarations en conformité avec son option ; qu'en vertu du III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts, cette option était valable pour les deux années litigieuses pendant lesquelles elle était irrévocable ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 03LY01605, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique susvisée du 22 mai 1968 : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2013, n° 1002488Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, alors en vigueur : « I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner : a. […]

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