Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 2
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)
I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.
II. - (Abrogé).
III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.
VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 189 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 66 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.


pendant 7 jours
Conformément à l'article 302 septies A bis du CGI, il s'applique de plein droit, pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (hors activité occulte visée à l'article 302 septies A ter B du CGI), aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente, supérieur aux limites d'application du régime micro-BIC, […]
Lire la suite…Le I de l'article 302 septies A bis du CGI dispose que le régime du bénéfice des petites et moyennes entreprises est un régime de bénéfice réel, qui comporte des obligations déclaratives allégées. Les entreprises placées sous ce régime sont donc tenues, conformément à l'article 53 A du CGI, de déclarer elles-mêmes le résultat des opérations qu'elles ont réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos. […]
Lire la suite…[…] Considérant toutefois, qu'il est constant que le requérant a, par une lettre en date du 31 décembre 1979, opté pour l'imposition à compter de l'année 198O selon les régimes simplifiés prévus par les articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts ; qu'il a souscrit pour les années 198O et 1981 des déclarations en conformité avec son option ; qu'en vertu du III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts, cette option était valable pour les deux années litigieuses pendant lesquelles elle était irrévocable ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique susvisée du 22 mai 1968 : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, alors en vigueur : « I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner : a. […]
En revanche, pour l'application du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts (CGI), il est tenu compte uniquement des opérations que les contribuables ont réalisé annuellement avec les tiers dans tous les établissements formant une seule et même entreprise. […] HT afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI soit inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°. […] Le 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI s'applique à toutes les autres activités de location en meublé, […]
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