Article R123-178 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions5

1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 septembre 2023, n° 23/00065Confirmation

[…] Me [R] [H] Pris en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 11] DECOUPE, société à responsabilité limitée au capital de 168.000,00 €, dont le siège social était à [Localité 12] (Haute Vienne), [Adresse 15] (R.C.S. LIMOGES 478.054.000), […] L'article L.123-18 alinéa 4 du code de commerce dispose que, s'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser des pertes et qu'il est inscrit distinctement au passif du bilan; l'article R. 123-178 – 4°du même code précise en outre qua la valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise.

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[…] En vertu de l'article R. 824-20 du même code, […] D'une part, aux termes de l'article L. 123-18 du code de commerce : « A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, […] cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non () ». L'article R. 123-178 du même code prévoit que : « Pour l'application de l'article L. 123-18 : / () 4° La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise () ». […] D'autre part, l'article R. 123-195 du code de commerce, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 16 septembre 2010, n° 09/07470Confirmation

[…] Elle fait valoir que cette prise en compte des frais d'approche dans les prix de revente est un usage constant, conforme aux règles comptables françaises concernant la valorisation des stocks de marchandises et résultant d'une stricte application des dispositions des articles L. 123-18 et R. 123-178 du Code de commerce.

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