Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;
2° Le coût de production est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production : les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent être inclus dans le coût de production lorsqu'ils concernent la période de fabrication. En ce qui concerne les éléments de l'actif circulant tel qu'il est défini au 2° de l'article R. 123-182, cette faculté est limitée à ceux dont le cycle de production dépasse nécessairement la durée de l'exercice. La justification et le montant de ces inclusions figurent à l'annexe ;
3° La valeur vénale d'un bien acquis à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché ;
4° La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise ;
5° La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une immobilisation non financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.
[…] Me [R] [H] Pris en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 11] DECOUPE, société à responsabilité limitée au capital de 168.000,00 €, dont le siège social était à [Localité 12] (Haute Vienne), [Adresse 15] (R.C.S. LIMOGES 478.054.000), […] L'article L.123-18 alinéa 4 du code de commerce dispose que, s'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser des pertes et qu'il est inscrit distinctement au passif du bilan; l'article R. 123-178 – 4°du même code précise en outre qua la valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise.
[…] En vertu de l'article R. 824-20 du même code, […] D'une part, aux termes de l'article L. 123-18 du code de commerce : « A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, […] cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non () ». L'article R. 123-178 du même code prévoit que : « Pour l'application de l'article L. 123-18 : / () 4° La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise () ». […] D'autre part, l'article R. 123-195 du code de commerce, […]
[…] Elle fait valoir que cette prise en compte des frais d'approche dans les prix de revente est un usage constant, conforme aux règles comptables françaises concernant la valorisation des stocks de marchandises et résultant d'une stricte application des dispositions des articles L. 123-18 et R. 123-178 du Code de commerce.