Article R127-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 :
1° Fixe le programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique ainsi que les engagements respectifs des parties contractantes, en distinguant d'une part les stipulations prévues jusqu'au début d'une activité économique au sens de l'article L. 127-4 et, d'autre part, les stipulations applicables après le début de cette activité ;
2° Précise la nature, le montant et les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition du bénéficiaire par la personne morale responsable de l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au cours de l'exécution du contrat ;
3° Prévoit, le cas échéant, les modalités de calcul ou le montant forfaitaire de la rétribution de la personne morale responsable de l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au cours de l'exécution du contrat ;
4° Détermine la nature, le montant maximal et les conditions des engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers au cours de l'exécution du contrat ainsi que la partie qui en assume la charge financière à titre définitif ;
5° Détermine, après le début d'une activité économique, les modalités et la périodicité selon lesquelles la personne responsable de l'appui est informée des données comptables du bénéficiaire ;
6° Précise les modalités de rupture anticipée ;
7° Peut prévoir, avant le début d'une activité économique, une rémunération du bénéficiaire du contrat ainsi que, le cas échéant, ses modalités de calcul et de versement ainsi que son montant ;
8° Prévoit, après le début d'une activité économique, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du contrat s'acquitte auprès de la personne morale responsable de l'appui du règlement des sommes correspondant au montant des cotisations et contributions sociales versées par celle-ci pour son compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 783-1 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 10/20360
Confirmation

[…] M me X considère qu'elle doit être mise hors de cause, en tant que bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise régi par les articles L.127-1 et suivants et R.127-1 et suivants du code de commerce. Selon elle, les procès-verbaux de constat et de recettes n'ont aucune force probante.

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2Tribunal de commerce de Lyon, 6 mars 2018, n° 2017J00318

[…] Par acte d'huissier régulièrement signifié du 14 février 2017, Monsieur Z Y a assigné la société AUXIME SAS devant le tribunal de commerce de Lyon. Dans ses dernières conclusions, Monsieur Z Y demande au tribunal de : Vu les articles L127-1 et R127-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats et les faits de la cause,

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