Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Fixe le programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique ainsi que les engagements respectifs des parties contractantes, en distinguant d'une part les stipulations prévues jusqu'au début d'une activité économique au sens de l'article L. 127-4 et, d'autre part, les stipulations applicables après le début de cette activité ;
2° Précise la nature, le montant et les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition du bénéficiaire par la personne morale responsable de l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au cours de l'exécution du contrat ;
3° Prévoit, le cas échéant, les modalités de calcul ou le montant forfaitaire de la rétribution de la personne morale responsable de l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au cours de l'exécution du contrat ;
4° Détermine la nature, le montant maximal et les conditions des engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers au cours de l'exécution du contrat ainsi que la partie qui en assume la charge financière à titre définitif ;
5° Détermine, après le début d'une activité économique, les modalités et la périodicité selon lesquelles la personne responsable de l'appui est informée des données comptables du bénéficiaire ;
6° Précise les modalités de rupture anticipée ;
7° Peut prévoir, avant le début d'une activité économique, une rémunération du bénéficiaire du contrat ainsi que, le cas échéant, ses modalités de calcul et de versement ainsi que son montant ;
8° Prévoit, après le début d'une activité économique, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du contrat s'acquitte auprès de la personne morale responsable de l'appui du règlement des sommes correspondant au montant des cotisations et contributions sociales versées par celle-ci pour son compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 783-1 du code du travail.
[…] Par acte d'huissier régulièrement signifié du 14 février 2017, Monsieur Z Y a assigné la société AUXIME SAS devant le tribunal de commerce de Lyon. Dans ses dernières conclusions, Monsieur Z Y demande au tribunal de : Vu les articles L127-1 et R127-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats et les faits de la cause,
[…] M me X considère qu'elle doit être mise hors de cause, en tant que bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise régi par les articles L.127-1 et suivants et R.127-1 et suivants du code de commerce. Selon elle, les procès-verbaux de constat et de recettes n'ont aucune force probante. […] Considérant que M. Z fait valoir que très rapidement les courriels échangés ont mentionné le nom de DSI, M. Y-I ayant même écrit le 31 janvier 2007 qu'il mettait en ligne une version «alpha 1 du back office projet DSI» et que la société DSI s'est substituée à lui, devenant l'interlocuteur de Espace Dynamique; qu'il fait valoir que celle-ci a mandaté M. Y I pour déposer le nom de domaine «monmobilier.com»;