Article D145-13 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les membres de la commission nommés au titre des personnes qualifiées ne peuvent être ni bailleurs ni locataires d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 18/02150
Infirmation

[…] Selon l'article 145-13 du code de commerce invoqué par les intimées, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles l. 145-4, l. 145-37 à l. 145-41, du premier alinéa de l'article l. 145-42 et des articles l. 145-47 à l. 145-54.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Automobile·
  • Sociétés·
  • Bail commercial·
  • Créance·
  • Renouvellement·
  • Clause·
  • Commerce·
  • Loyer·
  • Preneur
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