Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Application du statut des baux commerciaux aux hôtels Dès lors qu'il relève du statut des baux commerciaux, le bail commercial consenti à usage d'hôtel répond aux critères et règles (dont certaines sont d'ordre public) des articles L. 145-1, R. 145-1 et suivants et D. 145-12 et suivants du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] — si les dispositions de l'article 145-12 du Code de commerce visent le bail renouvelé et fixent la durée de renouvellement à neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue, il n'existe aucune raison de priver de cette liberté contractuelle le locataire du bail reconduit.
[…] Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Pierres Investissement a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, L. 143-2, 145-1 à L. 145-60, R. 145-1 à R. 145-37, et D. 145-12 à D. 145-19 du code de commerce, de :
[…] Par acte d'huissier du 26 janvier 2021, la société OPTM a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L145-1 et suivants, R.145-1 et suivants et D.145-12 à D.145-19 et D.145-34 du code de commerce, et sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile aux fins de :
Si une société titulaire de baux précaires qualifiés de baux saisonniers saisit le juge pour faire déclarer qu'elle doit bénéficier du statut des baux commerciaux, elle doit justifier qu'à la date de l'assignation elle se trouvait inscrite au registre du commerce et des sociétés (3è Chambre civile 22 janvier 2014, pourvoi n°12-26179, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance) Les dispositions des articles L.145-3 et L.145-33 du code de commerce ne s'appliquent pas au loyer du bail emphytéotique prévu à l'article L.451-3 du code rural et de la pêche maritime au terme duquel le preneur, […] R145-1 et s., R145-24 et s., R145-2 et s., D145-12 à D145-19. […]
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