Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La S.N.C est dite « commerciale » par la seule volonté du Code de Commerce, et ce, indépendamment de son activité. b) Règlementation applicable. La S.N.C est régie par les articles L221-1 à L221-17 du Code de Commerce pour la partie législative et R221-1 à R221-10 du Code de Commerce pour la partie réglementaire [2]. c) Société « de personne à risque illimité ». […]
Lire la suite…Le Code de commerce (article 221-1) oblige les associés de la SNC à une responsabilité très étendue, indéfinie et solidaire, des dettes sociales. Cette obligation est directement rattachée à la qualité d'associé. Si le caractère social d'une dette est établie, les associés sont responsables. Au sein d'une SNC, la responsabilité est dite illimitée, c'est-à-dire qu'elle est à la fois solidaire et indéfinie. Aucune clause statutaire ne peut aller à l'encontre de cette responsabilité.
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1905 à 1910 du Code Civil, L 221-1 du Code de Commerce, […] Vu l'article 1244-1 du Code civil,
[…] vu les articles L. 221-1 et suivants et R. 221-1 et suivants du code de commerce, […] En tout état de cause, selon l'article L. 221-12 alinéa 1 du code de commerce, si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. […]
[…] 1) SNC Z enseigne « GRANDE PHARMACIE ANGLO AMERICAINE », dont le siège social est ci-devant […] […] Vu également les dispositions des articles L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants du code de commerce,
La S.N.C est dite « commerciale » par la seule volonté du Code de Commerce, et ce, indépendamment de son activité. b) Règlementation applicable. La S.N.C est régie par les articles L221-1 à L221-17 du Code de Commerce pour la partie législative et R221-1 à R221-10 du Code de Commerce pour la partie réglementaire [2]. c) Société « de personne à risque illimité ». […]
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