Article R221-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application des dispositions de l'article L. 221-8, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions10


1Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre des référés, 19 février 2015, n° 2015000637

[…] Qu'en vertu des articles L221-8, L226-1 al 2 et R221-8 du Code de commerce, les associés commandités des sociétés en commandite par actions peuvent se faire communiquer, deux fois par an, les livres et documents sociaux, ainsi que poser des questions écrites sur la gestion sociale (auxquelles il doit être répondu par écrit), et bénéficient des mêmes droits d'information et de communication de documents que ceux reconnus aux actionnaires des sociétés anonymes.

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  • Revenu agricole·
  • Associé·
  • Actionnaire·
  • Gérant·
  • Livre·
  • Communication·
  • Participation financière·
  • Référé·
  • Commandite par actions·
  • Société en commandite

2Tribunal de commerce de Créteil, 20 septembre 2012, n° 2012R00283

[…] Il remet en cause la régularité de l'assemblée générale du 18 juin 2012, faite sous forme d'AGO au lieu d'AGE, alors qu'elle avait pour objet d'autoriser le gérant à vendre le fonds de commerce, ce qui a pour conséquence d'entraîner la cessation de l'activité de la société ; qu'il n'a pu prendre connaissance avant l'assemblée générale des documents justificatifs en application des articles L 221-8 et R 221-8 du Code de commerce, en dépit de ses demandes.

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  • Administrateur provisoire·
  • Gérant·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Irrégularité·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Assignation·
  • Commerce

3Cour d'appel de Paris, 25 février 2014, n° 13/03271
Infirmation

[…] Au principal, sur la demande de communication de pièces, elle soutient qu'elle a bien un motif légitime à l'obtenir en sa qualité d'associé-commanditaire d'une SCS, associé non gérant mais qui dispose d'un droit étendu à une telle communication, en application des articles L 222-7 et R. 221-8 du code de commerce, qu'elle n'a jamais obtenu de réponse à ses questions écrites posées à la gérance, que ces pièces et informations lui permettront, le cas échéant, d'établir la preuve des fautes de gestion et actes contraires à l'intérêt social de la société et des associés. […]

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  • Banque·
  • Tribunaux de commerce·
  • Tribunal arbitral·
  • Gares principales·
  • Demande·
  • Incompétence·
  • Clause compromissoire·
  • Sociétés·
  • Juridiction·
  • Associé
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