Article R221-8 du Code de commerce
Article R221-7Article R221-9
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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1CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 24/01655Accès limité
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Décisions12

1Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 décembre 2013, n° 2013R00349

[…] Réserver les dépens. La SNC URBIS DOMAINE DE VINEA et la SA URBIS REALISATION demandent : Vu l'article 145 du CPC, Vu les articles L221.7, L221.8 et R221.8 du code de commerce, Débouter la société SULLY FINANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société SULLY FINANCES à verser à la SNC URBIS DOMAINE DE VINEA la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

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[…] Article L221-8 du code de commerce : […] Article R221-8 du code de commerce : En application des dispositions de l'article L. 221-8, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

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3Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, Chambre des référés, 19 février 2015, n° 2015000637

[…] Qu'en vertu des articles L221-8, L226-1 al 2 et R221-8 du Code de commerce, les associés commandités des sociétés en commandite par actions peuvent se faire communiquer, deux fois par an, les livres et documents sociaux, ainsi que poser des questions écrites sur la gestion sociale (auxquelles il doit être répondu par écrit), et bénéficient des mêmes droits d'information et de communication de documents que ceux reconnus aux actionnaires des sociétés anonymes.

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