Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°142
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTXZ
(Réf 1ère instance : 2022F00223)
S.A.S. [15]
DEVELOPPEMENT
C/
M. [Z] [W]
Mme [F] [W]
S.A.R.L. [18]
S.C.P. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TOURNADE
Me BOISSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SCP [Y]
TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON désignée en qualité d’assesseure par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de RENNES en date du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [15]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie BUNOUF substituant Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (LIBAN)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [18] ([17]) immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.C.P. [Y]
prise en la personne de Maître [Y] [H], es qualité de liquidateur des sociétés [20] et [16].
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non constituée ayant fait l’objet d’un procés verbal de difficulté en date du 28.06.2024
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [K], épouse [W], est la gérante des sociétés en nom collectif [20] et [16] fondées en 2009.
La société [15] détient 40% des parts de la société [20] et 60% des parts de la société [16].
Les sociétés [20] et [16] avaient confié la gestion de leur comptabilité à la [19] (la société [17]).
Le 20 juin 2018, les sociétés [20] et [16] ont été placées en liquidation judiciaire.
Les 23 janvier 2020 et 28 janvier 2021, ces procédures collectives ont été clôturées pour insuffisance d’actif.
Estimant que M. [W] était gérant de fait des sociétés [20] et [16], que M. et Mme [W] avaient commis des fautes de gestion de ces deux sociétés et que la société [17] avait manqué à son obligation de conseil, la société [15] les a assignés, M. et Mme [W] en production de la comptabilité des sociétés [16] et [20], M. et Mme [W] en paiement de dommages-intérêts pour fautes de gestion et en remboursement de ses comptes courants, et la société [17] en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que la demande de la société [15] est recevable,
— Débouté la société [15] de ses demandes à l’encontre de M. [W],
— Débouté la société [15] de ses demandes à l’encontre de Mme [W] au titre de l’absence de convocation aux assemblées générales,
— Débouté la société [15] de ses demandes à l’encontre de Mme [W] au titre de la fixation de sa rémunération,
— Jugé que la responsabilité délictuelle de la société [17] n’est pas engagée,
— Dit et jugé que la société [15] ne parvient pas à établir son préjudice personnel,
— Débouté la société [15] de sa demande indemnitaire de 500.000 euros correspondant au montant des comptes courants apportés au sein des sociétés [20] et [16],
— Condamné la société [15] à payer à Mme et M. [W] la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [15] à payer à la société [17] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société [15] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société [15] aux entiers dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe.
La société [15] a interjeté appel le 21 mars 2024.
Les dernières conclusions de la société [15] sont en date du 20 décembre 2024.
Les dernières conclusions de la société [17] sont en date du 20 septembre 2024. Les dernières conclusions de M. et Mme [W] sont en date du 20 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [15] à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société [15] de ses demandes à l’encontre de M. [W],
— Débouté la société [15] de ses demandes à l’encontre de Mme [W] au titre de l’absence de convocation aux assemblées générales,
— Débouté la société [15] de ses demandes à l’encontre de Mme [W] au titre de la fixation de sa rémunération,
— Jugé que la responsabilité délictuelle de la société [17] n’est pas engagée,
— Dit et jugé que la société [15] ne parvient pas à établir son préjudice personnel,
— Débouté la société [15] de sa demande indemnitaire de 500.000 euros correspondant au montant des comptes courants apportés au sein des sociétés [20] et [16],
— Condamné la société [15] à payer à Mme et M. [W] la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [15] à payer à la société [17] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [15] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société [15] aux entiers dépens de l’instance,
— Liquidé les frais de greffe,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit la demande de la société [15]
recevable,
Et statuant à nouveau :
— Dire la demande de [15] recevable et bien fondée,
— Débouter les époux [W] et la société [17] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Condamner in solidum les époux [W] à verser la somme de 200.000 euros à la société [15] au titre de la violation des droits fondamentaux de la société [15],
— Condamner in solidum les époux [W] à verser la somme de 500.000 euros, correspondant au montant des comptes courants d’associés de la société [15] au sein des sociétés [16] et [20],
— Condamner la société [17] à verser à la société [15] la somme de 150.000 euros au titre des manquements à son obligation de conseil,
— Condamner in solidum les époux [W] à verser à la société [15] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [W] aux entiers dépens.
La société [17] demande à la cour de :
— Con’rmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner en tous les dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] demandent à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action de la société [15] recevable,
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer la société [15] irrecevable en sa demande,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Par conséquent :
— Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [15] à payer à Mme [W] et M. [W] la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner la société [15] à payer à Mme [W] et M. [W] la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [15] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de la société [15] :
L’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société :
Article 1843-5 du code civil :
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
La société [15] présente des demandes de paiement au titre du préjudice allégué résultant de la privation de ses droits sociaux, de la perte des sommes au crédit de son compte courant d’associé et du manquement au devoir de conseil de la société [17].
L’éventuelle violation de ses droits sociaux est un préjudice qui lui est personnel. De même, la perte de ses comptes courants.
La société [15] fait valoir qu’un manquement de la société [17] à son devoir de conseil à son égard lui aurait fait perdre une chance de ne pas investir dans la société ou de réagir au vu des manquements du gérant.
Ce préjudice allégué lui est personnel.
Il apparait ainsi que les demandes de la société [15] sont recevables. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les fautes de M. [W] :
La société [15] fait valoir que M. [W] aurait été gérant de fait et qu’il aurait abusé de sa confiance afin de la convaincre d’effectuer des apports en comptes courants.
Elle ne fait état, ni n’établit, aucun élément permettant de caractériser de la part de M. [W] une gestion de fait.
Les demandes formées contre lui seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les fautes de Mme [W] :
La société [15] reproche à Mme [W] d’avoir refusé de lui communiquer les comptes sociaux, de ne pas l’avoir convoquée aux assemblées générales, de s’être octroyée une rémunération de gérance sans décision des organes sociaux et de n’avoir fait aucun effort sérieux pour redresser la situation des sociétés en difficulté.
Les associés d’une SNC ont le droit d’accéder aux documents sociaux deux fois par an :
Article L221-8 du code de commerce :
Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Ce droit ne vise qu’une consultation sur place, avec possibilité d’en prendre copie :
Article R221-8 du code de commerce :
En application des dispositions de l’article L. 221-8, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Ces dispositions sont reprises, en substance, par les statuts des sociétés [20] et [16] en leur article 13-4.
Il n’est pas justifié que la société [15] ait demandé à prendre par elle-même connaissance des documents des sociétés concernées à leur siège social.
Il résulte en outre des échanges de courriels entre la société [17] et la société [15] que les comptes annuels des trois derniers exercices lui ont été adressés les 29 mars 2018 et 25 avril 2018.
Le refus de Mme [W] de laisser la société [15] accéder à ces comptes n’est pas établi.
Les statuts des sociétés [20] et [16] prévoient que la rémunération du gérant est fixée par une décision collective ordinaire des associés.
C’est à Mme [W] qu’il revient, le cas échéant, d’établir que la rémunération qu’elle a pu percevoir avait été décidée par l’assemblée générale.
La société [15] ne justifie cependant pas d’un paiement au profit de Mme [W] d’une rémunération au titre de ses fonctions de gérante. La société [15] ne précise pas, ni ne justifie, la ou les années concernées et le montant de la rémunération en question.
Sa demande, d’une imprécision ne permettant pas son examen utile, sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
En tout état de cause, à supposer même que les manquements allégués de Mme [W] visés supra soient établis, la société [15] ne justifie pas en quoi ils auraient eu une incidence sur la perte de ses comptes courants. Les sociétés en cause ont été placées en liquidation judiciaire, mais aucun lien n’est établi entre les fautes alléguées et le placement en liquidation judiciaire. De ce chef également les demandes formées par la société [15] à l’encontre de Mme [W] au titre de ces manquements allégués seront rejetées.
C’est à Mme [W], gérante des sociétés [20] et [16] qu’il revient d’établir que les associés ont été convoqués aux assemblées générales.
La société [15] fait valoir qu’aucune assemblée générale n’aurait été convoquée.
Mme [W] ne produit aucun procès verbal d’assemblée générale depuis la création des sociétés [20] et [16].
L’absence de convocation d’assemblées générales occasionne un préjudice aux associés en ce qu’ils sont ainsi privés du droit de bénéficier d’une présentation de la situation de la société et d’approuver, ou de refuser d’approuver, les comptes annuels.
Même si la société [15] ne justifie pas avoir demandé à la gérante la convocation d’une assemblée générale, elle avait le droit de bénéficier d’une telle réunion sans avoir à en faire la demande. L’absence de sa part de demande de convocation d’une assemblée générale est cependant le signe d’un intérêt réduit dans la gestion des sociétés en cause.
Au vu de ces éléments, de l’importance des investissements de la société [15] dans les sociétés concernées, dont le montant n’est pas contesté par les parties, et de la durée de l’omission de convocation, il y a lieu de fixer à la somme de 10.000 euros le préjudice subi par la société [15].
Mme [W] sera condamnée à lui payer cette somme. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les manquements de la société [17] :
La société [15] fait valoir que la société [17] lui aurait occasionné un préjudice en manquant à son obligation de conseil.
Elle se prévaut en ce sens de la réponsabilité délictuelle engagée par la société [17] à son encontre au titre de l’obligation de conseil qu’elle avait contractuellement avec les sociétés [20] et [16].
La société [15] ne justifie pas de la teneur des obligations contractuelles de la société [17] vis à vis des sociétés [20] et [16]. Elle ne justifie pas que la société [17] ait eu une mission de sécrétariat mettant à sa charge la convocation des assemblées générales ou le suivi de la régularité des convocations délivrées.
Il n’appartient pas à l’expert comptable de transmettre les pièces comptables à un associé, même si, sur autorisation ou demande du dirigeant, il peut lui arriver qu’elle le fasse.
Il est à noter que les procédures de liquidation judiciaires ont été ouvertes en juin 2018. Il n’est pas établi que la société [17] ait poursuivi sa mission comptable au delà ni qu’elle ait reçu du liquidateur, ou de la gérante, la demande, ou l’autorisation, de transmettre à la société [15] les comptes sociaux éventuellement établis postérieurement à l’ouverture de la procédure.
La société [17] n’a donc commis aucune faute en refusant, après 2018, de communiquer les comptes sociaux à la société [15].
Sur la procédure abusive :
Il n’est pas établi que la société [15] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Les demandes de paiement de dommages-intérêts présentées contre elle au titre du caractère abusif de la procédure seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société [15] de ses demandes à l’encontre de Mme [W] au titre de la fixation de sa rémunération,
— Dit et jugé que la société [15] ne parvient pas à établir son préjudice personnel,
— Condamné la société [15] à payer à Mme et M. [W] la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [15] à payer à la société [17] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société [15] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société [15] aux entiers dépens de l’instance,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne Mme [K] épouse [W] à payer à la société [15] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la violation de ses droits d’associée,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne Mme [K] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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