Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 6
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Q R ; […] Qu'il a été proposé de procéder à des nominations provisoires par application des dispositions de l'article 225-24 du code de commerce et de l'article 14 IV des statuts ; que le conseil a coopté, à titre provisoire, de nouveaux administrateurs en la personne de M. […]
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[…] 2°/ que les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux invoqués par le liquidateur constituaient des copies dépourvues d'une quelconque signature ; qu'en considérant cependant que les pièces produites constituaient des copies régulières, la cour d'appel a violé l'article R. 225-24 du code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 21 avril 2016, n° 2014F02151
[…] *Vu l'article L. 225-107 alinéa 2 du Code de commerce *Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L. 225-253 et L. 225-254 du Code de commerce * Vu les articles R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-24 du Code de commerce * Vu l'article R. 225-29 du Code de commerce *Vu les Statuts de la Société anonyme Coopérative artisanale à capital variable A-3S (et notamment ses articles 22 et 32)
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