Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 6
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.
La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
des copies régulières, la cour d'appel a violé l'article R. 225-24 du code de commerce ; 3°/ que le procès-verbal ne peut faire foi de sa date et de son contenu que s'il comporte les signatures exigées par la loi ; qu'en se fondant pour retenir la faute de gestion de MM. […] E... et D..., sur des documents ne répondant pas à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles R. 225-23, R. 225-24 et L. 624-3 ancien du code de commerce ; […] qui ne critique pas ce motif par un grief de dénaturation portant sur l'absence de certification et qui, en ses première […] R 225-23 du Code de commerce ; que les pièces produites sont des copies régulières au sens de l'article R 225-24 du même Code ; […]
Lire la suite…[…] -96 et L. 225 -98, […] R. 225 -23 et R. 225-24 du Code de commerce *Vu l'article R. 225 -29 du Code de commerce *Vu les Statuts de la Société anonyme Coopérative artisanale à capital variable A-3S (et notamment ses articles 22 et 32) *Vu le Règlement Intérieur de la SA COOPERATIVE A3S et notamment son Titre III chapitre 2 art. 1.2 *Vu les articles 1833 & 1835 du Code civil *Vu l'article 117 du Code de Procédure Civile *Vu l'article 641 du Code de Procédure civile *Vu les articles 1134, […] R 225 […]
[…] Q R ; […] Qu'il a été proposé de procéder à des nominations provisoires par application des dispositions de l'article 225-24 du code de commerce et de l'article 14 IV des statuts ; que le conseil a coopté, à titre provisoire, de nouveaux administrateurs en la personne de M. […]
[…] R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce (documents à envoyer avant toute assemblée ordinaire) et L 225-117 du Code de Commerce (droit de communication permanent), […] Attendu qu'à l'instar de l'assemblée du 29.09.2003, ni l'ordre du jour, ni les résolutions adoptées lors de cette assemblée du 31.03.2000 ne traitent de la modification de cet article essentiel ; […] Attendu que M. Q R a cédé la totalité de ses actions le 2.12.2004 ; […] Attendu que le nombre d'administrateurs étant devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant devaient convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil conformément à l'art. L 225-24 du Code de Commerce ; […] d) De l'assemblée du 24.02.2009 et de ses conséquences :
L'article L 225-100 du code du commerce précise que l'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice. Sa tenue est obligatoire. […] L'article L223-26 du code de commerce indique que : « Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, […] Lors de cette réunion, il est établi le procès-verbal d'assemblée d'approbation des comptes (R225-24 code du commerce). […] Elles sont fixées par l'article L223-29 du code du commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. […]
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