Article R225-24 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version06/06/2015
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Version04/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 87 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 87 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 6

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont certifiés par un seul liquidateur.

La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009, n° 08/01129
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Q R ; […] Qu'il a été proposé de procéder à des nominations provisoires par application des dispositions de l'article 225-24 du code de commerce et de l'article 14 IV des statuts ; que le conseil a coopté, à titre provisoire, de nouveaux administrateurs en la personne de M. […]

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  • Libération·
  • Administrateur·
  • Action de concert·
  • Journaliste·
  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Travail·
  • Directeur général délégué·
  • Prise de contrôle·
  • Droit de vote

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 09-13.975 09-14.026 09-16.522 09-67.661, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux invoqués par le liquidateur constituaient des copies dépourvues d'une quelconque signature ; qu'en considérant cependant que les pièces produites constituaient des copies régulières, la cour d'appel a violé l'article R. 225-24 du code de commerce ;

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  • Administrateur d'une société·
  • Entreprise en difficulté·
  • Domaine d'application·
  • Action en comblement·
  • Dirigeant de droit·
  • Dirigeant social·
  • Responsabilité·
  • Administrateur·
  • Conseil d'administration·
  • Insuffisance d’actif

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 21 avril 2016, n° 2014F02151
Cour d'appel : Confirmation

[…] *Vu l'article L. 225-107 alinéa 2 du Code de commerce *Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L. 225-253 et L. 225-254 du Code de commerce * Vu les articles R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-24 du Code de commerce * Vu l'article R. 225-29 du Code de commerce *Vu les Statuts de la Société anonyme Coopérative artisanale à capital variable A-3S (et notamment ses articles 22 et 32)

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  • Coopérative·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Exclusion·
  • Sociétaire·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Code de commerce·
  • Statut·
  • Associé
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