Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-46 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 107-1 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 107-1 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.
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De même, cet article ouvre aux chefs d'entreprises, aux artisans, aux commerçants ou aux membres des professions libérales un droit à compensation de la diminution éventuelle de leur revenu ou de l'augmentation de leurs charges, du fait de leur participation aux séances plénières de l'organe délibérant d'un organisme d'HLM. […] L'article R. 421-56 du même code, applicable à l'ensemble des offices publics de l'habitat (OPH) - pour les anciens offices publics d'aménagement et de construction, […] d'autre part, dans certaines conditions, des rémunérations exceptionnelles pour l'exercice de missions ou de mandats particuliers (L. 225-45 et 225-46 du code de commerce).
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