Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 28 avr. 2022, n° 18/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Manche, 15 mars 2016, N° 21300084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE, S.A.S. [ U ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03322
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGOQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Manche en date du 15 Mars 2016 – RG n° 21300084
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
Comparant en personne
INTIMEES :
S.A.S. [U]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
Représentée par Mme [D], mandatée
INTERVENANTES:
Maître [M] [K], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [U]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Me [S], administrateur judiciaire
[Adresse 3]
Non comparants ni représentés
DEBATS : A l’audience publique du 17 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [N] [E] d’un jugement rendu le 15 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l’opposant à la Sarl [U] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [N] [E] a été embauché par la société [U] en qualité de manutentionnaire niveau 1 par contrat à durée déterminée du 12 avril au 11 octobre 2011 renouvelé jusqu’au 9 mars 2012.
Le 18 janvier 2012, il a complété une déclaration d’accident du travail en ces termes :
' Date: 17 janvier 2012 à 10 h 45
— heures de travail le jour de l’accident: 8h- 12h30 / 13h – 17 h
— lieu de l’accident: [Adresse 6]
— circonstances : le 17 janvier 2012, en effectuant un décoffrage et en redescendant de l’échelle en botte, j’ai glissé sur les derniers échelons et je suis tombé sur la dalle en béton me provoquant une fracture au niveau du coude gauche. J’étais comme à l’habitude, tout seul sur le chantier.
— accident constaté le 17 janvier 2012 à 10h45.'
Le certificat médical initial en date du 17 janvier 2012 fait état d’une fracture fermée de l’extrémité supérieure de l’humérus G (trait fin sur olécrane) et contusions d’autres parties du poignet et de la main D au niveau de la MCP D2.
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 janvier 2012.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse), par décision du 13 mars 2012, a refusé de prendre en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Saisie par M. [E], la commission de recours amiable a accordé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident.
Le 28 mars 2013, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 15 mars 2016, ce tribunal a :
— débouté M. [E] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Maison [U] à l’encontre de M. [E],
— rappelé que la procédure est gratuite.
Par déclaration du 11 avril 2016, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, l’affaire a été radiée, l’appelant n’ayant pas accompli les diligences nécessaires à la tenue de l’audience.
Le 19 novembre 2018, M. [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Le tribunal de commerce de Caen, après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [U] et désigné Me [K] en qualité de mandataire judiciaire, a par jugement du 18 septembre 2019, désigné la Selarl [4] prise en la personne de M. [B] [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la société.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle.
Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] suite à l’arrêt du plan de cession partielle et désigné M. [M] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 25 mars 2021, M. [B] [S], administrateur judiciaire, a demandé sa mise hors de cause, n’ayant plus qualité pour intervenir dans ce dossier.
A l’audience du 17 février 2022, M. [E], qui a communiqué ses pièces à M. [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021 et à la caisse primaire d’assurance maladie, sollicite oralement la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [U] à l’origine de son accident du travail du 17 janvier 2012.
Il explique n’avoir jamais travaillé dans l’usine de la société mais au domicile de M. [U] où ce dernier lui a demandé de refaire et d’agrandir la bergerie, que le 17 janvier 2012, il lui a demandé de décoffrer toute la bâtisse. M [E] expose avoir glissé de l’échelle métallique avec ses bottes, être tombé à dix centimètres d’une palette de parpaings, être resté par terre pendant une demi – heure, être rentré chez lui avec le bras gonflé, s’être rendu aux urgences où il a été plâtré. Il précise qu’il n’avait pas de chaussures de sécurité et qu’il était seul sur le chantier.
M. [M] [K],ès qualités de liquidateur judiciaire,régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021 n’est ni présent, ni représenté.
Par courrier du 27 juillet 2021, il avait indiqué qu’il ne serait pas représenté sur cette instance et qu’il ne viendrait pas à l’audience.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche fait déposer et soutenir oralement à l’audience par sa représentante des conclusions du 7 février 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour,
A titre principal :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire:
En cas d’infirmation du jugement et de reconnaissance de faute inexcusable:
* prendre acte que la caisse s’en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société Maison [U],
* réduire substantiellement le montant de la provision sollicitée,
* ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les différents préjudices subis par M. [E],
* constater que la caisse sera tenue de faire l’avance de la majoration de capital, de la provision et des préjudices prévus par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
* dire que l’indemnisation des préjudices non prévus au livre IV du code de la sécurité sociale et hors jurisprudence du Conseil constitutionnel doit être mise à la charge exclusive de la société Maison [U] (ou le cas échéant de son assureur) lequel assumera les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
* faire droit à l’action récursoire de la caisse au regard de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
* dire que l’ensemble des sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ( majoration de capital, provision, préjudices) seront inscrites au passif de la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande de mise hors de cause
Compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, il convient de mettre hors de cause la Selarl [4] prise en la personne de M. [B] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société.
— Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident . Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine .
M. [E], sur qui pèse la charge de la preuve, verse à l’appui de sa demande les pièces suivantes:
— son contrat de travail avec la société [U],
— des bulletins de salaires et des relevés de repos compensateurs,
— des photos, dont il indique à l’audience que ce sont celles de la bergerie où l’accident est survenu,
— des factures d’achat de matériaux au nom de M. [V] [U] ou de la société [U],
— un procès- verbal d’audition de M. [E] en date du 28 juillet 2012 devant les services de gendarmerie de [Localité 8] dans lequel il expose avoir eu un accident du travail le 20 octobre 2011 avec un marteau piqueur alors qu’il travaillait pour la société [U], un autre accident le 17 janvier 2012 et avoir été victime depuis lors de menaces de la part de M. [U],
— un certificat médical du 25 juin 2013 du docteur [C],
— un certificat médical du 21 février 2013 par lequel le docteur [P] expose que suite à son accident du travail du 17 janvier 2012, l’état de santé de M. [E] nécessite une intervention chirurgicale, – un certificat du docteur [Y] qui atteste avoir reçu M. [E] le 29 juillet 2013 à la demande du service médical de la Manche et qui conclut que les lésions consécutives à l’accident du travail du 17 janvier 2012 ne sont pas consolidées à la date du 31 mai 2013,
— un relevé météorologique pour la journée du 17 janvier 2012 ,
— une attestation de M. [N] [H] qui explique avoir travaillé chez M. [V] [U] toute une semaine pour la pose d’une charpente métallique en fin d’année 2011 et qu’à cet effet, il a eu l’occasion de travailler avec M. [E] qui achevait la menuiserie de la partie haute du bâtiment, que lorsqu’il arrivait à 8 heures le matin, M. [E] était déjà en train de travailler, toujours seul,
— une déclaration d’accident du travail non datée, mentionnant M. [V] [U], président directeur général en tant que signataire et complétée en ces termes :
' date : 17 janvier 2012 à 10h45,
— lieu de l’accident : bureau de [Localité 9], lieu de travail habituel,
— activité de la victime: selon M. [E], il serait tombé d’une échelle en décoffrant un chainage,
— Eventuelles réserves motivées: le jour de l’accident, à 8h20, n’avait toujours pas commencé et n’a signalé aucun problème ce jour-là , doute sur les faits réels,
— la victime est partie au volant de son propre véhicule,
— accident connu le 18 janvier 2012 à 8h30".
Il doit être constaté qu’aucune personne n’a été témoin de l’accident de sorte que les circonstances exactes du sinistre et les conditions d’exécution des tâches que devait effectuer M. [E] ne sont corroborées par aucun élément objectif, notamment en ce qui concerne le lieu des faits qui ne découle que des explications données par le salarié.
M. [H] explique avoir travaillé avec M. [E] à la fin de l’année 2011. Cependant, il n’était pas présent le jour de l’accident litigieux.
Les certificats médicaux font état de lésions mais ne documentent pas sur le déroulement des faits et les mesures prises.
Ainsi, il est manifeste que ces pièces ne permettent de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [E] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont il a été victime.
Le jugement déféré sera confirmé.
M. [E] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la mise hors de cause de la Selarl [4] prise en la personne de M. [B] [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la société,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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