Article 40-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2002
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Version10/03/2004
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Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-4 (V)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 22

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires135


www.cabinetaci.com · 16 mars 2024

faire rechercher l'existence d'infractions (contraventions, délits et crimes) et de décider des suites à y donner en application des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénal constituent une infraction commise par une personne

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

Moussa H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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M. Thomas Portes · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

En application de l'article 1er de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, venant modifier l'article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la justice ne saurait adresser d'instructions aux magistrats du ministère public dans des affaires individuelles. De la même manière et en vertu des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire, le ministre de la justice ne peut ordonner l'ouverture d'une enquête pénale. […] Ainsi, l'examen de l'éventuelle responsabilité pénale des ressortissants français engagés sur des zones de conflit relève-t-elle exclusivement du ministère public, au titre du principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale).

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Décisions480


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508637

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […] Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : (…) / 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, […] dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2023, n° 2317250
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[…] 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ».

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3Tribunal administratif de La Réunion, 30 janvier 2024, n° 2301553
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[…] 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ».

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