Article R225-96 du Code de commerce

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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 145-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue aux articles R. 228-40 à R. 228-48 lorsque celle-ci peut adopter un avis sur une résolution soumise à l'assemblée générale.
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Décision1


1Tribunal de commerce d'Évry, 25 mars 2009, n° 2006F00416

[…] PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en date du 19/06/2006 et par conclusions récapitulatives datées du 14/11/2006, mais absent à l'audience du juge rapporteur du 21/01/2009, Monsieur C demande au Tribunal de Vu les stipulations de l'article L 225-96 du Code de Commerce, + – Annuler l'assemblée générale extraordinaire du 18/11/2005 ainsi que ses décisions, + – Annuler l'assemblée générale extraordinaire du 25/04/2006, + – Désigner un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire,

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  • Assemblée générale·
  • Dissolution·
  • Faux·
  • Administrateur provisoire·
  • Procuration·
  • Annulation·
  • Demande·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Majorité
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