Entrée en vigueur le 3 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 7
La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent à raison de sa participation à l'assemblée selon les modalités prévues au II de l'article L. 225-107 ou à l'article L. 225-103-1, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.
Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, le cas échéant, sous format électronique ou numérisé la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique.
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article L. 225-103-1, l'émargement par les actionnaires n'est pas requis.
L.223-27, al 6 du Code de commerce) ; […] sous réserve de l'exercice du droit d'opposition octroyé à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital (art. L.225-103-1 du Code de commerce). […] Pour approfondir : Ajout par les associés de SARL de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour Le texte précise, dans le cadre des nouveaux articles R.223-20-2 et R.223-20-3 du Code de commerce, […] dans le cadre des nouveaux articles R.225-61-1 à R.225-61-3, […] s'agissant des conséquences de la tenue d'assemblées entièrement dématérialisées, le décret précise que l'émargement de la feuille de présence par les actionnaires n'est pas requis (art. R.225-95 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] — R 225-95 du Code de commerce (article 145 du décret n°67236 du 23 mars 1967) qui prévoit que « la feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. » — R 225- 101 du Code de commerce (article 147 du décret n° 67.236 du 23 mars 1967) qui dispose que « sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. […] r T
[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, Les parties entendues et les pièces versées au débat, Vu les articles L. 225-35, L. 225-100, L. 225-114, L. 225-115, L. 225-116, L. 225- 117, L. 235-1 et R. 225-20, R. 225-83, R. 225-88, R. 225-89, R. 225-90, R. 225-95 du Code de commerce, Déboute les parties de toutes leurs demandes, Condamne Monsieur A B à supporter les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présent jugement s'élèvent à la somme de 93,28 euros + 35 euros de timbres fiscaux au titre de la contribution pour l'aide juridique,
[…] Se référant aux articles R.225-95 à R 225-107 du Code de Commerce et à la jurisprudence, et rappelant également les termes de l'ordonnance de référé du 3 mai 2007 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 juin 2007 dans la procédure l'opposant à B C autre société actionnaire concernée par la privation du droit de vote décidée le 18 avril 2007, Y fait valoir que le Bureau exerce un pouvoir général de police de l'assemblée et, au même titre qu'un autre organe social, […]