Article R225-95 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/03/2012
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Version03/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 145 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 145 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 7

La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :

1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent à raison de sa participation à l'assemblée selon les modalités prévues au II de l'article L. 225-107 ou à l'article L. 225-103-1, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.

Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, le cas échéant, sous format électronique ou numérisé la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par correspondance annexés à cette feuille ainsi que le nombre des actions et des droits de vote correspondant aux procurations et aux formulaires. La feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance sont consultables sous format papier, ou, le cas échéant, numérisé ou électronique.

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article L. 225-103-1, l'émargement par les actionnaires n'est pas requis.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2018
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Commentaires4


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Le texte précise, dans le cadre des nouveaux articles R.223-20-2 et R.223-20-3 du Code de commerce, les conditions de forme et de délai dans lesquelles les associés de SARL, lorsqu'ils détiennent le vingtième des parts de la société, peuvent faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets […] R.225-61-1 du Code de commerce). Enfin, s'agissant des conséquences de la tenue d'assemblées entièrement dématérialisées, le décret précise que l'émargement de la feuille de présence par les actionnaires n'est pas requis (art. R.225-95 du Code de commerce).

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 11 octobre 2017, n° 2015F00333

[…] ATTENDU que l'article R.225-95 du Code de commerce dispose que « la feuille de présence doit être certifiée iée exacte par le bureau de l'assemblée » ; […]

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 10 novembre 2016, n° 2016L01113

[…] Il est signé une feuille de présence dans les conditions prévues par l'article R. 225-95 du Code de commerce. […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 10-28.151, Inédit
Rejet

[…] l'existence de toute action de concert et doit, en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1 er , du code de commerce ; qu'en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-9, […] qu'enfin la loi n'a pas conféré au bureau, qui tient ses attributions des articles réglementaires que sont les articles R.225-95, R.225-101, R.225-106 et R.225-107 du Code de commerce, […]

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