Entrée en vigueur le 3 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 8
Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L. 225-103-1 et du II de l'article L. 225-107, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
[…] Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès- verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique répondant aux exigences de l'article R.225-97 du Code de commerce.
[…] Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès- verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique répondant aux exigences de l'article R.225-97 du Code de commerce.