Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-97 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 145-2 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 145-2 (M)
Entrée en vigueur le 3 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 8
Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L. 225-103-1 et du II de l'article L. 225-107, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Commentaires
Les modalités de réponse aux demandes d'information ou de communication de documents préalables à la tenue des assemblées effectuées par leurs membres ont été aménagées par l'article 3 de la première ordonnance (Ord. n° 2020-321, art. 3). Elles sont inchangées. […] L. 225-107 et L. 228-61). L'installation technique doit donc répondre aux critères habituels fixés par le code de commerce (C. com., art. R. 225-97, R. 223-20-1 et R. 228-68).
Lire la suite…A noter, par exception à l'alinéa précédent, que les assemblées soumises aux dispositions du II de l'article L. 225-107 du code du commerce ou de l'article L. 228-61 du même code,( sociétés commerciales, notamment les SA) la participation aux assemblées par visioconférence est déjà autorisée par la loi (C. com., art. L. 225-107 et L. 228-61) et doit donc répondre aux critères habituels fixés par le code du commerce (C. com., art. R. 225-97, R. 223-20-1 et R. 228-68). […]
Lire la suite…Décisions
[…] Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès- verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique répondant aux exigences de l'article R.225-97 du Code de commerce.
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2. Tribunal de commerce de Toulouse, 27 novembre 2017, n° 2017J00754
[…] Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès- verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique répondant aux exigences de l'article R.225-97 du Code de commerce.
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L 225-107 et R 225-97, sur renvoi de ord. 2020-321 du 25-3-2020 art. 5). […] R 225-22, sur renvoi de l'art. R 225-106 ; Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 45). La signature électronique avancée des procès-verbaux est également spécifiquement prévue pour les assemblées générales de SA et SCA entièrement dématérialisées en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). […]
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