Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application des articles L. 22-10-62 et L. 225-209-2 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
1° La date de l'opération ;
2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
6° Le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société.
Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
En pratique, ce suivi pourra être opéré à partir du registre d'achats et de ventes de ses propres titres prévu par l'article L 225-211 du code de commerce qui relate notamment la date de chaque opération, le cours d'achat, ainsi que le nombre d'actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution (cf. article R 225-159 du code de commerce et article R 225-160 du code de commerce). 100 En cas de refacturation et lorsqu'au cours de la période d'acquisition des actions gratuites existantes, […]
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