Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
― dans l'année de leur rachat, aux bénéficiaires d'une opération mentionnée à l'article L. 225-208 du présent code ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
― dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d'actifs acquis par la société dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport ;
― dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l'intention de les acquérir à l'occasion d'une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
Le nombre d'actions acquises par la société ne peut excéder :
― 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue au deuxième ou quatrième alinéa du présent article ;
― 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d'une opération prévue au troisième alinéa.
L'assemblée générale ordinaire précise les finalités de l'opération. Elle définit le nombre maximal d'actions dont elle autorise l'acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder douze mois. Elle peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, dans le respect des délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, à utiliser les actions rachetées pour une autre des finalités prévues au présent article.
Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les réserves dont l'assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 du présent code.
A défaut d'avoir été utilisées pour l'une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.
L'assemblée générale ordinaire statue au vu d'un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66 faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d'acquisition.
Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d'évaluation de l'expert indépendant communiqué à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l'effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.
Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l'assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.


pendant 7 jours
Il en est ainsi notamment lorsqu'une société annule ses propres titres précédemment rachetés pour se conformer aux dispositions de l'article L. 225-209-2 du code de commerce (C. com.), de l'article L. 225-210 du C. com. ou encore de l'article L. 225-213 du C. com. en matière de détention d'actions propres. […] Les comptes consolidés ou combinés s'entendent au sens des dispositions de l'article L. 233-16 du C. com., de l'article L. 345-2 du code des assurances (secteur des assurances), de l'article L. 212-7 du code de la mutualité (secteur des mutuelles), de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale (secteur des institutions de prévoyance), […]
Lire la suite…Exonérations applicables Sont exonérées du droit d'enregistrement prévu au I de l'article 726 du CGI : les cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les dispositions de l'article L. 211-27 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-34 du CoMoFi ou d'opérations de pensions de droit étranger équivalentes ; Remarque : À cet égard, la pension est définie comme l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, […] à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209 […] -2 du code de commerce (C. com.) ; les acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le paragraphe I de l'article 23 insère un nouvel article L. 225-209-2 dans le code de commerce et modifie les articles L. 225-209, L. 225-211, L. 225-213 et L. 225-214 du même code ; qu'il ouvre aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées des possibilités nouvelles de procéder au rachat de leurs propres actions ; […] 296, 297, 298 bis, 298 quater et 298 octies du même code ainsi que l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée ; qu'il porte le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à 7 %, […] Article 2.- L'article 13 de la même loi est déclaré conforme à la Constitution.
[…] Par ordonnance du 2 février 2018, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par le Groupe […] s'impose aux parties à peine de nullité selon l'article L.225-209-2 du code de commerce. Les Majoritaires font […] Le Groupe Zèbre fait valoir que l' engagement des Majoritaires n'est pas indivisible puisqu'il porte sur 1.480
[…] Copie aux défendeurs : 2 Copie pour le bureau de […] Vu les articles 1134, 1156, 1157, 1354 à 1356, 1832, 1844-1 du Code civil, Vu les articles L 225-209-2 et L 225-210 du Code de commerce,
[…] le cessionnaire, personne physique ou morale, acquiert directement les parts sociales ou actions de la société, ou souscrit à une augmentation de capital. 1.1 Les différentes formes de rachat d'entreprise L'achat de titres de société (article 241-1 RG de l'autorité des marchés financiers et articles L225-209-2 et L225-217 du code de commerce) : la reprise d'entreprise par l'achat de titres consiste à acheter des actions ou des parts sociales de l'entreprise cible. […] L'achat d'actifs (article L141-1 du code de commerce et suivants) : le repreneur acquiert directement les actifs de l'entreprise cible, c'est-à-dire les locaux, l'équipement, le stock, […]
Lire la suite…