Article R225-161 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version27/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 191 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 191 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 1er mars 2016, n° 14/01570
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2015, la SARL BDO IDF, anciennement dénommée BDO FRANCE-ABPR ILE DE FRANCE, demande à la cour de: — Déclarer la société BDO IDF recevable et bien fondée en son appel, Vu les articles L. 225-40, L. 823-10, L. 823-16, R. 225-30 et R. 225-161 du code de commerce — Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 30 janvier 2014 en ce qu'il a débouté la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET de ses demandes envers la société BDO IDF. — Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 30 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société BDO IDF à payer la somme de 117.500 € à la société CENTRE PHARMISO SAINT CLOUD,

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