Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
La création de l'article L. 1111-6 du CGCT et la modification de son article L. 1524-5 par l'ajout de deux alinéas posent un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. […] Cette disposition met ainsi fin à une interrogation sur l'applicabilité des règles de déport issues des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce au cas spécifique des élus mandataires au sein des EPL.Corollaires de la sécurisation du statut de l'élu, […]
Lire la suite…B/ La modification des articles L. 1524-5 et L. 2131-1 du CGCT Les 2° et 3° de l'article 217 de la loi du 21 février 2022 comportent des mesures de mise en cohérence et d'accompagnement des dispositions de l'article L. 1111-6, modifiant d'autres textes du CGCT. 1/ Mise en cohérence : modification de l'article L. 1524-5 du CGCT Les alinéas 11 et 12 de ce texte, relatif à l'administration des SEML, également applicable aux SPL[76], ont été ainsi modifiés[77] : « Nonobstant l'article L. 1111-6 du présent code, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales […] Elle n'entraîne pas davantage l'application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] l'article L 225-86 du code de commerce prévoit que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, […] la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance ; […] contrat par nature à exécution successive et qui seraient à l'origine du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société LOCAWATT sont susceptibles de ne pas avoir fait l'objet d'une telle autorisation préalable du conseil de surveillance de cette société et a fortiori d'un rapport spécial soumis à l'assemblée générale tel que prévu par l'article L 225-88 du code de commerce ;
[…] Si la loi n° 20056842 du 26 juillet 2005 a introduit dans le code de commerce l'article L 225-90-1 soumettant les indemnités dues ou susceptibles d'être dues au membre du directoire à raison de la cessation de ses fonctions aux dispositions des articles L225-86 et L225-88 à L225-90 du même code il ressort de l'article 8-II de la loi que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux conventions conclues à compter du 1 er mai 2005. […] Aucune inobservation des dispositions des articles L225-86, L 225-88 à L 225-90-1 du code de commerce ne peut donc être utilement opposée par la société Z A pour faire obstacle à la demande de M. […]
[…] demandes de [Z] [Y] fondées sur les primes de révocation et de cession sont nulles au regard du défaut d'application de la procédure des conventions réglementées conformément à l'article L. 225 -90 du code de commerce ; […] L '' article L 225 -86 du code de commerce dispose que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance… doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. […] L'article L 225-88 du code de commerce […]