Article R225-167 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 199 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L. 225-251 et L. 225-256, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :
1° Le mandat est écrit et mentionne expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
2° La demande en justice indique les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 13 septembre 2013, n° 12/12178

[…] Par acte délivré les 11 et 19 Mai 2011, Monsieur H-I J ayant reçu mandat de représenter 139 médecins, tous actionnaires à hauteur d'une action chacun de la société EURAKIA S.A a, sur le fondement des articles 1382, 1843-1 et 1850 du code civil, L 247-1 à L 247-3, l 225-251 à L 225-257, L 222-23, L 651-1 , L 611-3 et L 611-14 R 25-81,R 225-83R 225-167 et R 225-168 du code de commerce, cité Monsieur A B, Monsieur D E, Monsieur C X et la SELARL X F et Z aux fins de:

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  • Code de commerce·
  • Assignation·
  • Actionnaire·
  • Mandat·
  • Dirigeant de fait·
  • Médecin·
  • Action en responsabilité·
  • Conseil de surveillance·
  • Procédure·
  • Irrecevabilité

2Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 9 janvier 2013, n° 2011F00030
Cour d'appel : Confirmation

[…] — que Monsieur Y, selon les dispositions de l'article L.225-251 du Code de commerce, est responsable envers la société ou envers les tiers, individuellement, des fautes commises dans sa gestion et que les conditions de l'action personnelle intentée par les actionnaires sont fixés par les articles R 225-167 et R 225-168 du code de commerce 3

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  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Cessation des paiements·
  • Directeur général·
  • Augmentation de capital·
  • Préjudice·
  • Commerce·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 6 mars 2015, n° 14/01587

[…] Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent, en substance, que l'article R. 255-167 du Code de commerce, auquel l'article L. 225-252 du même code renvoie expressément, mentionne les “juridictions civiles”. Ils ajoutent que l'option procédurale générale accordée aux non commerçants qui sont libres de saisir à leur convenance le juge civil si devait être reconnu aux administrateurs visés dans l'assignation, la qualité de commerçants.

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  • Mise en état·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Assignation·
  • Administrateur·
  • Actionnaire·
  • Directeur général·
  • Instance·
  • Information·
  • Action
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