Article R225-167 du Code de commerce
Article R225-166-1Article R225-168
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 6 mars 2015, n° 14/01587

[…] — d'une part, l'article R. 255-167 du Code de commerce qu'ils citent, outre le fait qu'il n'existe pas, s'agissant sans doute de l'article R. 225-167 du Code de commerce, mentionne certes les “juridictions civiles” mais uniquement par opposition aux juridictions répressives puisque l'article L. 225-251 du Code de commerce mentionne tant les infractions commises par les organes sociaux que leurs fautes de gestion ; l'expression “juridictions civiles” n'a donc pas pour objet de prescrire la compétence du tribunal de grande instance plutôt que celle du tribunal de commerce, cette compétence étant prévue par l'article L. 721-3 du Code de commerce,

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 janvier 2019, n° 17-24.683Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mr/Mme…. confie à M. X… la mission d'agir en son nom et pour son compte conformément à l'article R. 225 ' 167 du code de commerce disposant que : « Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L 225-251 et L.225- 256, entendent demander aux administrateurs, […] qu'il est de principe que le mandat de représentation en justice n'emporte pas mandat d'exercer les voies de recours contre le jugement, le mandataire devant justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que conformément à ce principe de procédure l'article R. 225-167 du code de commerce, qui est reproduit intégralement dans les mandats litigieux, […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 2 septembre 2015, n° 12/12178

[…] Suivant actes des 11 et 19 mai 2011, M. B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de 139 médecins tous actionnaires à hauteur d'une action chacun, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Lyon, sur le fondement des articles 1382, 1843-1, 185 du Code Civil, L 247-1 à L 247-3, L 225-251 à L 222-23, L 651-1, L 611-3, L 611-14, R 25-81, R 225-83, R 225-167 et R 225-168 du code du Commerce: […] — les demandeurs n'ont pas qualité pour engager une action sur le fondement de l'article L 651-1 du Code de Commerce (action en responsabilité pour insuffisance d'actifs) à l'encontre de M. A

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