Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Le mandat est écrit et mentionne expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
2° La demande en justice indique les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.
[…] — d'une part, l'article R. 255-167 du Code de commerce qu'ils citent, outre le fait qu'il n'existe pas, s'agissant sans doute de l'article R. 225-167 du Code de commerce, mentionne certes les “juridictions civiles” mais uniquement par opposition aux juridictions répressives puisque l'article L. 225-251 du Code de commerce mentionne tant les infractions commises par les organes sociaux que leurs fautes de gestion ; l'expression “juridictions civiles” n'a donc pas pour objet de prescrire la compétence du tribunal de grande instance plutôt que celle du tribunal de commerce, cette compétence étant prévue par l'article L. 721-3 du Code de commerce,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mr/Mme…. confie à M. X… la mission d'agir en son nom et pour son compte conformément à l'article R. 225 ' 167 du code de commerce disposant que : « Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L 225-251 et L.225- 256, entendent demander aux administrateurs, […] qu'il est de principe que le mandat de représentation en justice n'emporte pas mandat d'exercer les voies de recours contre le jugement, le mandataire devant justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que conformément à ce principe de procédure l'article R. 225-167 du code de commerce, qui est reproduit intégralement dans les mandats litigieux, […]
[…] Suivant actes des 11 et 19 mai 2011, M. B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de 139 médecins tous actionnaires à hauteur d'une action chacun, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Lyon, sur le fondement des articles 1382, 1843-1, 185 du Code Civil, L 247-1 à L 247-3, L 225-251 à L 222-23, L 651-1, L 611-3, L 611-14, R 25-81, R 225-83, R 225-167 et R 225-168 du code du Commerce: […] — les demandeurs n'ont pas qualité pour engager une action sur le fondement de l'article L 651-1 du Code de Commerce (action en responsabilité pour insuffisance d'actifs) à l'encontre de M. A