Article R228-3 du Code de commerce
Article R228-2Article R228-4
Entrée en vigueur le 17 juin 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, les personnes soumises à l'obligation de publication des frais associés à chaque type de service sur leur site internet publient cette information au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

Commentaires3

1Le nouveau visage de l’iden­ti­fi­ca­tion des propriétaires de titres au porteur
CMS · 27 janvier 2022

Sont en conséquence amendés les articles L. 228-2 et L. 228-3-1 du Code de commerce, et créé un article L. 228-3-7 au sein du même Code, afin de compléter et rationaliser la procédure existante. […] Concernant les informations transmises, enfin. […] Ces informations demeurent celles énumérées à l'article R. 228-3 du Code de commerce ou, si la personne dont l'identification est recherchée est propriétaire d'actions d'une société dont des actions sont cotées sur un marché réglementé, […]

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2Publication du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de…
Association Nationale des Sociétés par Actions · 5 décembre 2019

[…] le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, dans son article 3, précise les informations et les délais applicables à la procédure d'identification des propriétaires des titres, identifiables par la procédure des titres au porteur identifiable (TPI) prévue aux articles L 228-2 et suivants du code de commerce dans l'attente de l'application du règlement d'exécution, fixée au 3 septembre 2020. […] Les articles R 228-3 à R 228-5 du code de commerce sont remplacés par deux nouveaux articles R 228-3 et R 228-5 régissant tant les informations pouvant être demandées que les délais dans lesquels elles doivent être transmises. […] par l'article L. 228-2 et par l'article R. 228-5 du code de commerce. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R211-9 Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 à R. 228-6 du code de commerce. Article D211-9-1 L'inscription mentionnée au 3 de l'article L. 211-4 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. […] Article D211-9-3 Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, […]

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