Article R228-26 du Code de commerce

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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 210 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 228-29 est de trente jours à compter de la mise en demeure prévue par le premier alinéa de l'article L. 228-27.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 16 mars 2012, n° 2012P00330

[…] r […] En cas de nantissement, les prescriptions de l'article 228-26 du Code de Commerce seront observées et en cas de réalisation forcée non autorisée, la société aura un droit de préemption.

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Agrément·
  • Statut·
  • Majorité simple·
  • Assemblée générale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Augmentation de capital·
  • Cession
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