Article R228-46 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 153-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 7

La représentation des actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles R. 225-79 à R. 225-82 et R. 22-10-24.

Cependant, le mandat prévu à l'article R. 225-79 peut être donné pour toutes les assemblées spéciales dont l'ordre du jour se rattache à celui de l'assemblée générale qui a nécessité leur convocation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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