Article R225-79 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.


Pour l'application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.


Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.


Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.


Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires5

1Publication du guide méthodologique AFTI
CMS · 13 avril 2020

Sur ce point, le guide se limite à reprendre la proposition 2.6.C de la recommandation AMF 2012-05 invitant les pouvoirs publics à compléter l'alinéa 1 er de l'article R. 225-79 du Code de commerce, relatif à l'identification des mandataires, de sorte que « la désignation nominative du mandataire [soit] accompagnée d'une mention précisant l'adresse de son siège s'il est une personne morale ou de son domicile s'il est une personne physique ». […] Article paru dans le magazine Option Finance du 30/03/2020 Vidéos - Assemblées générales de sociétés Chaque année, la saison des assemblées générales appelle une préparation minutieuse. […]

 Lire la suite…

2Recommandations de l’AMF relatives aux assemblées générales des sociétés non cotées
CMS · 4 avril 2019

La première proposition préconise, d'une part, en cas de vote par des moyens électroniques visé par l'article R.225-61 du Code de commerce, de compléter les articles R.225-77 et R.225-79 du même code afin de prévoir que tout vote par procuration et par correspondance fasse l'objet d'un horodatage et donne lieu à une confirmation électronique de réception par la société. […] Elle recommande, d'autre part, de compléter l'alinéa 1 er de l'article R.225-79 précité de façon à ce que la désignation nominative du mandataire soit accompagnée d'une mention précisant l'adresse de son siège s'il est une personne morale, ou de son domicile s'il est une personne physique. […]

 Lire la suite…

3L’amélioration des droits des actionnaires minoritaires des sociétés cotées, par Stéphane Michel, Avocat
Village Justice · 11 octobre 2010

Obligation de disposer d'un site internet Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont désormais tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires (article R. 210-20 du Code de commerce). […] (i) Contenu des « publications » préalables à l'assemblée générale sur le site internet Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, ces sociétés auront l'obligation, en application de l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, […] soit par écrit, soit par voie électronique (article R. 225-79 du Code de commerce). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010, 07/07524Confirmation

[…] R. […] De même, une action de concert au sens de l'article L 233-10 du code de commerce ne peut exister qu'entre titulaires de droits de vote. […] Les dispositions de l'article L 225-106 et de l'article R 225-79 invoquées par l'appelant sont sans application en l'espèce. […] Il critique le fait qu'à la demande de Carrefour le conseil de surveillance avait décidé d'inscrire deux nouveaux points à l'ordre du jour de l'assemblée convoquée par le Balo du 28 avril 2006 et fait valoir que cette inscription tardive est intervenue en contravention avec les dispositions des articles R 225-66 et R 225-73 du code de commerce.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2012, n° 10/06992Confirmation

[…] Madame [R] [P] épouse [Y] […] et contrairement aux affirmations de M. [N], chacune de celles-ci rappelle la règle édictée par l'article L 225-106 du code de commerce en ces termes: 'Si le présent pouvoir est retourné sans indication de mandataire, […] à le supposer même recevable à le faire, un manquement aux dispositions de l'article R 225-81 qui énumère les documents et mentions d'information obligatoires devant être portés à la connaissance des actionnaires entendant utiliser cette modalité de vote. […] au regard des termes de l'article R 225-79 du code de commerce qui dispose que la procuration donnée par un actionnaire indique ses noms, prénom usuel et domicile, être établies au nom du trustee, […]

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Troisieme chambre, 27 juin 2013, n° 2012F00854

[…] M. R D AB […] […] Vu les articles L.225-106, L.225-105, R.225-79 du code de commerce, Vu les statuts de la CGMTR, […] Vu les articles L225-25, L 225-70 L225-105, L225-106, L228-23 et R 225-79 du code de commerce,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).