Article R228-54 du Code de commerce

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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 242-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le droit des porteurs de titres participatifs d'obtenir la communication des documents sociaux s'exerce conformément aux articles R. 225-92 à R. 225-94.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 25 novembre 2010, n° 2010R01718

[…] À titre subsidiaire Vu l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, Vu l'article 228-54 du code de commerce, Constater que la seule qualité d'obligataires des requérants les prive tout au principe de créance à l'endroit de M. X, pris en sa qualité d'ancien président du directoire, Constater que les requérants ne peuvent exciper d'un principe de créance, faute de qualité pour agir, en vertu d'une part de l'article L 651-3 du code de commerce, et d'autre part, de l'absence de preuve d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers et issu d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions,

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  • Donner acte·
  • Désistement d'instance·
  • Saisie conservatoire·
  • Mesures conservatoires·
  • Société de gestion·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Rétracter·
  • Commerce·
  • Ordonnance
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