1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 novembre 2010, n° 10/59827
[…] Or, il n'est pas applicable aux assemblée générales des obligataires, comme le prévoit l'article R.228-70 du Code de commerce : “Les dispositions des articles R. 225-72 à R. 225-74 ne sont pas applicables aux assemblées d'obligataires”. […] La demanderesse fonde son action sur les articles L.228-50, L.228-51 et R.228-60 du Code de commerce, aux termes desquels :
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