Article R228-70 du Code de commerce
Article R228-69Article R228-71
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 novembre 2010, n° 10/59827

[…] Or, il n'est pas applicable aux assemblée générales des obligataires, comme le prévoit l'article R.228-70 du Code de commerce : “Les dispositions des articles R. 225-72 à R. 225-74 ne sont pas applicables aux assemblées d'obligataires”. […] La demanderesse fonde son action sur les articles L.228-50, L.228-51 et R.228-60 du Code de commerce, aux termes desquels :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).