Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Tout actionnaire d'une société dont toutes les actions revêtent la forme nominative qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi, ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui.
Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Les sociétés peuvent désormais recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R225-67, R 225-68, R225-72, R225-74, R225-88 et R 236-3 du Code de commerce (avis de convocation de l'actionnaire à l'assemblée, demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour, accusé de réception de la demande, envoi de documents et de renseignements avant la tenue de l'assemblée, information sur le projet de fusion ou de scission).
Lire la suite…[…] Société CONTROLE TECHNIQUE R S T, S.À.R.L. […] Attendu que la mission étendue confiée à l'huissier de justice répond aux prescriptions des articles L 225-17 et suivants, R 225-61 et suivants du Code de Commerce ; que cette mission a été remplie ; qu'en outre une autre Assemblée Générale Ordinaire (A.G.0O) doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2013, pour approuver les comptes ; qu'il appartient aux associés de se conformer aux dispositions des articles L 225-17 et suivants, R 225-61 et suivants du Code de Commerce et plus particulièrement aux articles R 225-71, R 225-72, R 225-83 du Code du Commerce, pour que soient inscrits à l'ordre du jour, […] 225-72, R 225-83 du Code du Commerce, […]
[…] *Vu les articles L.225-104 et L.225-105 du code de commerce, *Vu les articles R.225-71 et suivants du code de commerce, […] Monsieur A Y et Monsieur X Z invoquent les dispositions des articles L. 205-105, R. 225-71 et R. 225-72 du Code de Commerce, ainsi que l'article 33 des statuts de la société DA24 CONCEPT pour soutenir que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2014 doit être déclarée nulle.
[…] Que les défendeurs avaient soutenu dans leurs écritures que la proposition d'affectation présentée par M. X ne pouvait être prise en compte car trop tardive au regard de l'article R225-72 du Code de Commerce.
Prenant acte de cette modification, l'article 15 du décret d'application modifie l'article R. 622-23, qui précise certaines indications que doit contenir la déclaration. […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce. […] R. 626-64, II) Remises accordées par les créanciers publics en cas de plan de continuation La demande de remise de dettes aux créanciers publics prévue par l'article L. 626-6 du code de commerce doit désormais intervenir dans un délai de 6 mois et non plus 2, à compter de la date d'ouverture de la procédure mais, elle ne peut plus être effectuée après la fin de la procédure. […]
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