Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 6
Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour.
Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée.
Les sociétés peuvent désormais recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R225-67, R 225-68, R225-72, R225-74, R225-88 et R 236-3 du Code de commerce (avis de convocation de l'actionnaire à l'assemblée, demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour, accusé de réception de la demande, envoi de documents et de renseignements avant la tenue de l'assemblée, information sur le projet de fusion ou de scission).
Lire la suite…[…] R. […] De même, une action de concert au sens de l'article L 233-10 du code de commerce ne peut exister qu'entre titulaires de droits de vote. […] Les dispositions de l'article L 225-106 et de l'article R 225-79 invoquées par l'appelant sont sans application en l'espèce. […] Mais, ainsi que le relèvent les sociétés Carrefour et Hyparlo, en inscrivant les projets de résolution à l'ordre du jour, le directoire d'Hyparlo n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article R 225-74 du code de commerce qui prévoit que tous les projets de résolution déposés conformément aux dispositions de l'article R 225-73 sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. […]
[…] Vu les articles L. 225-105, L. 233-8, L. 235-2-1, R. 225-69, R. 225-71, R. 225-73, R. 225- 73-1, R. 225-74 et R. 225-106-1 du code de commerce, […] 74, 17 %,
[…] Par conclusions développées à l'audience du 8 décembre 2016, SOLOCAL nous demande de : Vu les articles 31,32-1, 122, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L.225-105 R.225-69, R.225-71, R.225-73-1, R.225-74 du code de commerce, In limine litis, […] Que la seule qualité d'actionnaires des demandeurs, possédant un niveau de participation tel que déterminé par les articles L. 225-105 et R. 225-71 du code de commerce suffit à démontrer leur intérêt à agir pour que l'assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2016 se déroule de façon régulière et puisse débattre de leurs propositions de résolutions,
En effet, conformément à l'article L225-105 du Code de commerce, pour les SA, […] Les alinéas 2 et 3 précisent alors : « (…) Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. […] Le Président du Conseil d'Administration ou le directoire doit d'ailleurs, conformément à l'article R225-74 du Code de commerce, accuser réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour dans les cinq jours à compter de la réception de la demande, ils sont alors inscrits à l'ordre du jour, […]
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